L'IGF lâche deux nouvelles bombes
  • lun, 05/12/2022 - 22:30

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1567|LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022.

Si elle n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer! Comment ne pas saluer l'IGF, sous la direction d'un homme de principes, Jules Alingete Key, qui abat un travail et donne l'exemple !

On le croyait démoralisé après des assauts qui ne manquent pas ; on le croyant ayant atteint ses limites ; il n'y a rien de tel. Imperturbable, l'Inspection Générale des Finances, poursuit son travail. Consulté, écouté, cité comme modèle, l’Inspection Générale des Finances vient de lâcher deux nouvelles bombes.

Après le rapport Gécamines publié le 3 juin 2022, plusieurs mois après son annonce, l'IGF rempile le 1er décembre 2022, avec deux autres sur le même espace minier : la Cominière SA, la société commerciale de droit congolais, anciennement ZaïreÉtain ; la Sodimico SA, Société de Développement Industriel et Minier du Congo, basée au Haut-Katanga, qui gère une partie des actifs miniers de l’État congolais.

L'IGF A FAIT SA PART, PLACE A LA JUSTICE.
Comme à l'accoutumée, des rapports accablants. Le rapport Cominière en lien avec la cession des parts sociales de ce mining dans la société Dathcom Mining ? Il décrit « un véritable bradage du patrimoine minier de l’État. Les partenaires extérieurs possèdent aujourd’hui, de manière définitive et irrévocable, plus de 90% du patrimoine minier de la Cominière SA.

Cession irrationnelle des droits miniers sans aucune évaluation préalable, mais de manière définitive et irrévocable. Cessions abusives, systématiques et irrationnelles de droits miniers de l’État congolais sans aucune évaluation préalable, contre au maximum 30% de parts dans les joint-ventures ».

Même bradage à la Sodimico SA révélé par la mission de contrôle de l'IGF. « Sur onze gisements miniers dont disposait la Sodimico SA, sept ont déjà été cédés dans des partenariats ou joint-ventures qui constituent en réalité un bradage déguisé.

À ce jour, la Sodimico SA ne dispose plus d’un gisement propre en exploitation. Cession à titre gratuit et sans contrepartie, par le ministre des Mines, des gisements très riches et documentés de Lonshi et de Lufua à la société First Quantum Minerals (...). Le 28 mars 2011, par un contrat imposé par le ministre des Mines, la Sodimico SA a été contrainte de vendre à 30.000.000 $US ses parts détenues dans la joint- venture Sodifor aux filiales de Fortune (Sandro Resources Limited et Garetto Holdings Limited).

La responsabilité du management actuel est engagée pour avoir signé l’acte de cession. Le montant de 20.000.000 de $US récupérés par le Gouvernement sont à retracer au Compte Général du Trésor pour une assurance de la bonne utilisation de ces fonds. 780.000.000 de $US prévus pour la partie congolaise. Ce montant, pourtant payé, n’a jamais été retracé ni dans le Compte général du Trésor, ni dans celui de Sodimico SA», constate l'IGF.

Dans les deux rapports publiés en intégralité ci-après, plusieurs centaines de millions de $US voire des milliards de $US ; des noms cités. L'IGF a fait sa part. À la justice de faire la sienne.
T. MATOTU.

Comment la Cominière a bradé les 40 titres reçus de l'Etat congolais

Ci-après, en intégralité, le rapport-synthèse IGF de la mission de contrôle des cession des parts sociales de la Cominière SA dans la société Dathcom Mining SA.

I. GÉNÉRALITÉS.
La Congolaise de l’Exploitation Minière, en abrégé La Cominière S.A, est une société commerciale de droit congolais, anciennement appelée ZaïreÉtain, dont la totalité des parts sociales appartient à l’État congolais. Elle a bénéficié de l’État congolais de 40 titres miniers depuis sa création. À ce jour, elle n’en détient plus que deux. 37 titres miniers ont été déjà cédés à différents partenaires privés et 1 titre est en location à la Société Chemaf.

Parmi les 37 titres miniers cédés, 6 titres miniers portant sur des gisements de Lithium ont été cédés dans une joint-venture dénommée Dathcom Mining avec les privés australiens et chinois.

À la création de Dathcom Mining, les parts étaient réparties comme suit en dépit du fait que c’est la Cominière S.A qui a apporté les gisements de Lithium et autres minerais tandis que Dathmir devait apporter le financement :
◗ 70% Dathcom Mining Sarl ;
◗ 30% Cominière SA.

II. FAITS SAILLANTS.
II.1. GESTION DE LA COMINIERE EN DÉPHASAGE AVEC SON OBJET SOCIAL.
a. Substitution de l’objet social d’exploitation minière, créatrice de haute valeur ajoutée, à celui de simples activités de prise de participation dans des sociétés mixtes moyennant des cessions définitives et irrévocables des titres miniers.
L’objet social de La Cominière SA tel que défini dans ses statuts est « de faire toutes opérations d'études, de prospection, de recherche et d'exploitation minière de cassitérite, de coltan, de l'étain, etc. ».

Cependant, une pratique s’est instituée à la Direction générale de la Cominière SA (en violation de ses statuts), celle de simples activités de prise de participation dans des sociétés mixtes moyennant des cessions définitives et irrévocables des titres miniers, contre des participations minoritaires de maximum 30% dans le capital social de ces Joint-ventures et 70% de participations attribuées aux autres partenaires, bien que n’ayant présenté aucune garantie financière.
C’est un véritable bradage du patrimoine minier de l’État. Les Partenaires extérieurs possèdent aujourd’hui, de manière définitive et irrévocable, plus de 90% du patrimoine minier de la Cominière SA.

b. Cession irrationnelle des droits miniers sans aucune évaluation préalable, mais de manière définitive et irrévocable.
Il a été constaté des cessions abusives, systématiques et irrationnelles de droits miniers de l’État congolais sans aucune évaluation préalable, contre au maximum 30% de parts dans les joint-ventures. Des cessions auxquelles la Direction générale de la Cominière SA justifie par le manque de moyens financiers dont les subventions de l’État ainsi que par le besoin de leur survie. Même si le code minier consacre la cession définitive et irrévocable des titres miniers en son chapitre II, articles 182 à 185, les cessions définitives et irrévocables des périmètres miniers non précédées par une évaluation préalable sont des actes de bradage qui ne peuvent être justifiés par l’absence de subvention de l’État et encore moins par le besoin de survie.

En l’absence de moyens de valorisation des titres miniers avant leur apport dans les joint-ventures, une cession définitive et irrévocable assortie d’une clause de redistribution de parts sociales en cas d’évaluation des titres miniers peut être légalement justifiée, ce qui n’est pas le cas de la Direction générale de la Cominière SA qui institue des cessions définitives et irrévocables des périmètres miniers non valorisés sans aucune précaution.

c. Politique de cessions des titres miniers motivée par la survie et non l’enrichissement de l’État. Les investigations de l’équipe de contrôle ont abouti à un constat contradictoire d’absence de retombées économiques, financières et sociales de cette politique de cessions définitives et irrévocables des droits miniers de l’État sur l’enrichissement de l’État congolais, et que la Cominière SA se contente de s’occuper de la survie et non de l’enrichissement de l’État congolais, propriétaire des ressources minières.

D. Cession des permis de recherche sans paiement du prix de cession à la Cominière SA.
Les Permis de recherche sont cédés aux partenaires sans paiement du prix de cession en faveur de la Cominière SA, sans aucune réaction de la part du Directeur général ai de la Cominière SA et ce, malgré le fait que le contrat de cession prévoit clairement le paiement d’un prix de cession.

II.2. ATTRIBUTION AUX PARTENAIRES EXTÉRIEURS DES PARTS SOCIALES JUTEUSES DANS LES JOINT-VENTURES SANS AUCUNE GARANTIE D’APPORTS FINANCIERS CONSÉQUENTS.
La société Dathcom Mining SA a été créée au départ en partenariat avec la société Dathomir Mining Ressources le 17 octobre 2016. Ses promesses fallacieuses de financement avaient valu à cette dernière l’attribution de 70% de parts sociales tandis que la Cominière SA qui a cédé de façon définitive et irrévocable des titres miniers s’est contentée de 30% des parts sociales. Aucune preuve de garantie de financement fournie par son partenaire n’a été apportée à l’équipe de contrôle.

Comme si les 70% ne suffisaient pas pour mobiliser les financements, Dathomir Mining Ressources s’est vu attribué en plus 5% des parts sociales de la Cominière SA au motif qu’une société sœur de Dathomir aurait fait la route Manono-Pweto sans être payée par l’État congolais. La Cominière SA n’en gardait plus que 25%.

En dépit de 75% des parts sociales, le partenaire Dathomir n’a pas su, malgré tout, mobiliser des financements attendus, mais a préféré, deux mois seulement après avoir bénéficié de la cession de 5% des parts sociales de la Cominière SA, vendre 60% des parts sociales à la société AVZ International en violation des dispositions du contrat de joint-venture en son article 16 point (f) portant sur ses engagements et selon lesquels, il ne pouvait pas céder ses parts avant la date de production commerciale.

Il y a lieu de constater clairement la spéculation qui a élu domicile dans le secteur minier qui consiste à prendre des titres miniers congolais pour les promesses de financement non réalisées. Par cette opération, Dathomir a réalisé d’énormes bénéfices sans avoir déboursé un seul rond dans le partenariat conclu avec la Cominière SA.

II.3. CESSIONS SUCCESSIVES DES PARTS SOCIALES DE LA COMINIERE S.A DANS DATHCOM MINING SA EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES SUR LE DESENGAGEMENT DE L’ÉTAT DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE.
La loi n°08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’État des entreprises du Portefeuille définit à l’article 2, point b, l’entreprise du portefeuille de l’État comme étant toute société dans laquelle l’État ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation. Au regard de ce qui précède, l’article 3 de la Loi précitée soumet le désengagement à des préalables rigoureux dont les suivants :

◗ l’évaluation du patrimoine de l’entreprise concernée et les modalités de sa valorisation ;
◗ la sauvegarde des intérêts de l’État par la recherche des conditions les plus avantageuses ;
◗ la diversification et la rentabilisation du portefeuille de l’État à court, moyen et long terme en profitant des opportunités qu’offre le marché.

En procédant à des cessions successives des parts sociales, les préalables pour le désengagement de l’État n’ont pas du tout été respectés. En plus, l’article 7 de la loi sus visée dispose notamment que la cession d’actifs, d’actions ou de parts sociales ou le transfert de gestion d’une entreprise du portefeuille de l’État se fait, selon le cas, suivant l’une des techniques ci-après :
◗ l’appel d’offres général ou restreint ;
◗ le recours au marché de gré à gré à titre exceptionnel, conformément à l’article 20 de la même Loi ;
◗ la cession aux salariés ou au public.

Toutes ces violations ont été autorisées par le ministère du Portefeuille.
Du point de vue du droit, la responsabilité du management de la Cominière SA ainsi que celle du ministère du Portefeuille sont engagées.

II.4. FIXATION ABUSIVE ET AU DÉTRIMENT DU TRÉSOR PUBLIC DE LA VALEUR DE CESSION DES 15% DES PARTS SOCIALES DE LA COMINIERE S.A DANS LE CAPITAL DE DATHCOM MINING SA, AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ZIJIN MINING.
Au motif d’obtenir des moyens d’exploitation, la Cominière SA a encore cédé 15% sur les 25% de ses parts au sein de la société Dathcom Mining au profit de la société Zijing Mining.

De cette cession on relève des irrégularités ci-après :
a. Empiètement des prérogatives de l’organe technique du Gouvernement dans le choix des experts indépendants chargés de l’évaluation des 15% des parts cédées.

L’article 11 de la loi précitée sur le désengagement prévoit que la charge d’évaluation des actifs relève de la compétence des experts indépendants sous la responsabilité de l’organe technique du Gouvernement, qui est le Copirep.
La Cominière SA, dans sa planification du bradage des actifs miniers, s’est arrogée les prérogatives de l’organe technique du Gouvernement pour choisir arbitrairement et dans la précipitation, deux consultants, en l’occurrence une association des mandataires en mines et carrières sans numéro d’impôt et la société Alpha Business Company pour faire la même évaluation, alors qu’une étude définitive de faisabilité du projet des gisements de Lithium était déjà à sa disposition.

b. Valeur vénale des 15% des parts sociales de la Cominière SA dans Dathcom Mining cédés à Zijin Mining.
Alors que l’étude définitive de faisabilité du projet de gisement uniquement de Lithium avait communiqué ses résultats selon lesquels les 100% des parts de Dathcom valaient 1.028.000.000 $US et que les 15% des parts de la Cominière représentaient déjà 154.200.000 de $US, celles-ci (15% des parts) ont été cédées à Zijing Mining au montant dérisoire de 33.440.000 $US occasionnant ainsi un manque à gagner de 120.760.000 $US.
Ce bradage engage la responsabilité du management de la Cominière et du ministère du Portefeuille qui en avait donné l’autorisation.

c. Utilisation de 33.440.000 $US du produit de la vente des 15% des parts sociales de la Cominière dans Dathcom.
Alors que la raison fondamentale avancée pour vendre ces 15% des parts étaient l’amélioration de l’exploitation de la Cominière, il a été constaté une dilapidation totale de ce montant de 33.440.000 $US affecté comme suit :
◗ 5% du prix de la cession, soit 1.672.000,00 $US payés à Focus Plaidoirie au titre de commissions et honoraires ;
◗ 5% du prix de la cession, soit 1.672.000 $US payés aux membres du conseil d’administration au titre de rémunérations exceptionnelles ;
◗ 700.000 $US payés aux deux consultants ayant produit des études de complaisance sur base desquelles le bradage du prix de cession de 15% des parts s’est réalisé ;
◗ 770.662 $US pour rémunérations au personnel, aux mandataires et aux commissaires aux comptes ;
◗ 1.394.198 $US des approvisionnements caisse pour diverses dépenses non auditées par l’équipe de contrôle. Rien n’a été affecté à l’exploitation de la Cominière SA jusqu’à ce jour où le compte est presque vide.

II.5. CESSIONS ILLÉGALES DES TITRES MINIERS PAR LES CESSIONNAIRES AU DÉTRIMENT DE LA COMINIERE SA.
Les dispositions contractuelles interdisent les cessions de titres miniers constituant l’apport de la Cominière SA dans Dathcom Mining.
Les investigations de l’équipe de contrôle ont abouti à un constat contradictoire de cessions illégales des titres miniers ci-dessous :
◗ Le PE (Permis d’exploitation) 12436 que la Cominière SA a cédé le 7 décembre 2017 à Dathcom Mining pour exploitation a été cédé par cette dernière le 7 décembre 2018 à Hong Kong Yisen qui, à son tour l’a cédé le 17 mai 2019 à Hongkong Excellen Mining Investment Congo Sarl ;
◗ Le PE 12449 que la Cominière SA a cédé le 07 décembre 2017 à Dathcom Mining SA a été cédé le 07 décembre 2018 par cette dernière à Hongkong Yisen ;
◗ Le PE 12450 que la Cominière SA a cédé le 7 juin 2017 à Dathcom Mining SA a été cédé par cette dernière à Hongkong Excellen Mining Investment Congo Sarl. Ayant été faites en violation des dispositions contractuelles, ces cessions sont bel et bien illégales et au détriment des intérêts de la Cominière SA.
En effet, la cession des Permis de recherche doit donner lieu au paiement du prix de cession en faveur de la Cominière SA et en plus, leur transformation en Permis d’exploitation doit également donner lieu au paiement des pas de porte en faveur de la Cominière SA L’équipe de contrôle n’a retracé aucun de ces revenus.

III. CONCLUSION.
L’Inspection Générale des Finances conclut à un bradage planifié des actifs miniers de la Cominière SA, par son équipe managériale avec la participation du ministère du Portefeuille.

Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2022.
INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES.

À la Sodimico, plusieurs centaines de millions de $US sont introuvables

Ci-après, en intégralité, le rapport-synthèse de la mission de contrôle de gestion de la Sodimico SA datée de septembre 2022.
Le présent rapport donne les faits saillants, les conclusions et les recommandations issus du contrôle de la gestion des actifs miniers de la Sodimico SA et des autres aspects de son exploitation après l’épuisement de la procédure contradictoire.
La Sodimico SA, Société de Développement Industriel et Minier du Congo, est une Société d’exploitation minière, à l’instar de la Gécamines SA, basée au Haut-Katanga qui gère une partie des actifs miniers de l’État congolais.

I. DE LA GESTION DES ACTIFS MINIERS.
D’une manière générale, la Sodimico S.A en tant que société minière n’a pas fonctionné de manière optimale depuis sa création par le décret n°131/2002 du 16 octobre 2002 du fait des interventions négatives des pouvoirs publics dans la gestion des richesses minières qui devraient lui servir pour son exploitation et du fait de se retrouver dans des partenariats forcés et peu porteurs sur le plan financier.

I.1. CONSTATATIONS GÉNÉRALES.
1. Sur onze gisements miniers dont disposait la Sodimico SA, sept ont déjà été cédés dans des partenariats ou joint-ventures qui constituent en réalité un bradage déguisé. Les quatre restants sont en amodiation (location).
À ce jour, la Sodimico SA ne dispose plus d’un gisement propre en exploitation.
2. Cession à titre gratuit et sans contrepartie, par le ministre des Mines, des gisements très riches et documentés de Lonshi et de Lufua à la société First Quantum Minerals (FQM).
Le ministre des Mines, par sa lettre n° 1904/CabMines/FKM/bk/ M/MN/2000 du 25 février 2000, avait cédé, sans contrepartie, les gisements documentés de Lonshi et de Lufua (Frontier) à la société First Quantum Minerals (FQM).
En réaction à cette anomalie, la Sodimico SA, devenue autonome en 2002, a eu gain de cause sur la Société First Quantum Minerals et sa filiale Comisa auprès du Tribunal de Commerce de Lubumbashi (RAC 248). Par la suite, la Cour Suprême de Justice par son Arrêt RA 1164 du 14 mai 2010 lui avait accordé le droit au paiement par First Quantum des dommages-intérêts de 57.325.455 $US au titre d’exploitation gratuite des gisements et a annulé la lettre du ministre des Mines susmentionnée en restituant les titres miniers sur les gisements de Lonshi et Lufua (Frontier). Par cette décision la Sodimico SA a récupéré ses gisements mais First Quantum ne s’est pas acquitté des dommages et intérêts lui exigés par la Justice Congolaise.

Dans l’entretemps, la Sodimico SA a adhéré à un partenariat imposé par le Gouvernement de la République avec la société Fortune Ahead Limited et a créé, en apportant ses gisements, la jointventure Sodifor.
3. Fixation d’une manière arbitraire et sans base objective par le ministre des Mines du montant de pas de porte de 30.000.000 de $US dans la joint-venture Sodifor.
4. Détournement par le Gouvernement des pas de portes revenant à la Sodimico SA à la hauteur de 14.600.000 $US en 2011.
Les pas de porte arbitrairement fixés à 30.000.000 $US devaient être répartis à parts égales entre le Gouvernement de la République et la Sodimico SA. La totalité de ce montant a été virée dans le compte du Gouvernement qui n’a rétrocédé à la Sodimico SA que 400.000 $US.
5. Vente d’une manière irrévocable des parts de Sodimico SA dans Sodifor sans évaluation et sans raison valable Suivant les déclarations de la Sodimico SA, le 28 mars 2011, par un contrat imposé par le ministre des Mines, la Sodimico SA a été contrainte de vendre à 30.000.000 $US ses parts détenues dans la joint- venture Sodifor aux filiales de Fortune (Sandro Resources Limited et Garetto Holdings Limited).
La responsabilité du management actuel est engagée pour avoir signé l’acte de cession.

6. Dilapidation de 30.000.000 de $US du produit de la vente des parts de Sodimico SA dans Sodifor. Le montant de 30.000.000 de $US provenant de la vente des parts a été versé dans le compte du Gouvernement qui n’a rétrocédé que 20.000.000 de $US à Sodimico SA. En sus, sur les 20.000.000 $US reçus par Sodimico SA, le Gouvernement a encore récupéré la somme de 10.000.000 de $US au motif de contribution aux élections.

Le montant de 10.000.000 $US restants a été affecté par Sodimico SA aux dépenses ci-après :
◗ 3.000.000 de $US: prêt à la société SCIM (déjà remboursé) ;
◗ USD 1.500.000 $US : paiement honoraires Avocat ;
◗ 44.041 US : frais bancaires ;
◗ 5.455.959 de $US ont été utilisés pour les besoins de la Sodimico SA.

Le montant de 20.000.000 de $US récupérés par le Gouvernement sont à retracer au Compte Général du Trésor pour une assurance de la bonne utilisation de ces fonds.

7. De la répartition de 3.280.000.000 de $US, prix d’acquisition des gisements par Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). La société First Quantum qui avait été condamnée par la justice congolaise a porté le litige devant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) à Washington, mettant en cause le fait que Sodimico SA ait récupéré ses actifs miniers auparavant lui cédés gratuitement par le ministre des Mines en 2000.

Devant cette situation, le Gouvernement congolais a trouvé un arrangement à l’amiable le 20 février 2012 avec la société First Quantum. Cet arrangement a été signé, pour la partie congolaise, par le ministre des Mines, le ministre de la Justice, le ministre du Portefeuille, le vice-ministre des Finances, le directeur général de la Gécamines SA, le président du Conseil d’administration de la Gécamines S.A, l’administrateur directeur général de la Sodimico SA, le président du Conseil d’administration de la Sodimico SA et le directeur général du Cadastre minier.

Au terme de cet arrangement, un nouvel acquéreur des gisements querellés, en l’occurrence Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), a été trouvé et devait désintéresser les parties en conflit pour un montant global de 3.280.000.000 $US.

Fort malheureusement, ce montant de 3.280.000.000 $US a été réparti de la manière suivante :
◗ 1.250.000.000 $US au profit de la société First Quantum qui n’avait rien apporté et qui n’a même pas payé les dommages en rapport avec l’exploitation faite des gisements qui étaient mis gratuitement à sa disposition ;
◗ 1.250.000.000 $US au profit de Fortune (Sandro Resources Limited et Garetto Holdings Limited) qui n’avait déboursé que 60.000.000 de $US pour acquérir ces gisements ;
◗ 780.000.000 de $US prévus pour la partie congolaise. Ce montant, pourtant payé, n’a jamais été retracé ni dans le Compte général du Trésor, ni dans celui de Sodimico SA. Il faut noter que l’acquéreur de ces gisements, après arrangement à l’amiable, a déjà à son tour, revendu ces mines à un autre opérateur minier.

8. Signature de plusieurs contrats de partenariat sans impact sur le développement de la Sodimico SA et de l’État congolais.

8.1. Le choix des partenaires a été souvent imposé par la hiérarchie, donc ne résultant pas d’un quelconque appel d’offres, contrairement à ce qui est prévu aux articles 33 et 33 bis du Code minier.
8.2. Les apports des associés ne sont pas évalués de sorte que la fixation des parts est arbitraire et toujours défavorable à la Sodimico SA qui a apporté l’essentiel de l’affaire, à savoir, les gisements miniers. Ce fait heurte les dispositions de l’article 182 alinéa 4 du Code minier et les articles 49, 50, 312 et 400 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE).

8.3. La participation de la Sodimico SA dans tous les partenariats conclus est sensiblement minorée et varie entre 20 et 30% du capital alors qu’elle a toujours apporté l’essentiel de l’affaire.
8.4. Faible réalisation des obligations des cahiers de charges sociales et environnementales prévues dans les Joint-ventures (articles 196, alinéa 1er et litera c et 258 bis du Code minier) et des investissements légaux (article 197 alinéas 5 et 7 du Code minier).
8.5. Manque de maîtrise de la part de la Sodimico SA des paramètres d’évaluation ou de valorisation de la production ainsi que des prix pratiqués dans tous les partenariats (Joint-ventures).

8.6. La non application par la Sodimico S.A de la clause résolutoire du Code Minier, laquelle devrait lui permettre de récupérer ses titres miniers et la résiliation d’office des contrats notamment dans les cas de non-paiement des impôts dus à l’État, de la non observance des Lois et Règlements pouvant entraîner des conséquences administratives ou financiers préjudiciables à la Sodimico SA ainsi que de la non observance des conditions d’entretien et de réinvestissement.

I.2. CONSTATATIONS SPÉCIFIQUES SUR LES CONTRATS MINIERS DE SODIMICO SA.
1.2.1 Contrat de création de la Société par Action à Responsabilité Limitée Minière de Musoshi & Kisenda Sarl (MMK).
1. Le 29 mars 2003, Sodimico SA a créé une société en partenariat avec 6 sociétés du Groupe Forrest pour l’exploitation des mines et carrières de Musoshi et de Kisenda (MMK) avec comme capital statutaire : 250.000 CDF.
2. Aucun pas de porte n’a été payé par le Groupe Forrest et aucune royaltie n’a été prévue dans le contrat pour la consommation des mines.

3. Les apports du Groupe Forrest énoncés dans les statuts de la société, constitués des financements nécessaires pour le développement harmonieux de la société ne sont ni définis, ni évalués tandis que la Sodimico SA a apporté les concessions de Musoshi, Kisenda et Lubembe y compris les zones exclusives de recherches autour de ces périmètres, ainsi que des exonérations fiscales lui reconnues et celles conférées par le Code minier. Tous les apports des parties contractantes n’ont pas été évalués.
4. La part de la Sodimico SA ayant apporté l’essentiel du «business» est fixée à 20% et celle du Groupe Forrest à 80% sans aucune explication objective.
5. À l’issue de la revisitation des contrats miniers, en 2009, le Gouvernement a notifié les conclusions concernant MMK, en ce que la Sodimico S.A devrait récupérer la Mine de Musoshi et ses infrastructures sans aucun dédommagement par le Groupe Forrest.

6. Après la revisitation, le pas de porte qui devait être calculé sur base de la richesse du gisement était évalué à 90.000.000 de $US mais le Gouvernement, par le biais du Premier ministre l’a fixé forfaitairement à 3.000.000 de $US et le ministre des Mines a demandé que la quote-part de 50% sur les pas de porte revenant au Trésor Public soit versée dans les comptes n° 02000099715-80 et 02000099714-36 $US ouverts auprès de la Rawbank et dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés en lieu et place du Compte Général du Trésor.

7. Vente en bourse, par le Groupe Forrest de ses 75 % sur 80 % des actions détenues dans MMK et obtenues gratuitement à l’insu de la Sodimico S.A, au profit de Metorex et CRC pour un montant avoisinant 100.000.000 de $US violant ainsi le droit contractuel de préemption.

8. Aucune documentation ne renseigne sur la dissolution de cette Joint-Venture MMK, alors que la dénomination de la société et ses parties au contrat ont changé (MMK deviendra KICC sans respecter la procédure en la matière).
1.2.2. Contrat de joint-venture Kisenda Copper Company (KICC).
1. En 2009, fut créée la Société Kisenda Copper Company (KICC) mettant en association la Sodimico S.A d’une part, et les partenaires Copper Ressources Corporation (PTY) Ltd (CRC) et Metorex Limited d’autre part, avec un capital social de 1.250.000 $US.
2. Cette Joint-Venture est créée sur les cendres de MMK et reprend les partenaires ayant acheté, en bourse, les actions du Groupe Forrest sans que la Sodimico SA ne soit consultée ni informée en tant que partenaire. Le management de la Sodimico SA soutient que la création de KICC avait été décidée au niveau du Gouvernement avant d’être formalisée par lui-même.
3. Dans cette Joint-venture, la répartition des parts donne 23 % à la Sodimico S.A et 77 % aux partenaires sans aucune évaluation objective.
4. La Sodimico S.A a apporté les droits miniers sur le périmètre PE 201 et PE 12548, le Permis de recherche Kisenda PR 4724 et le Permis d’Exploitation de Lubembe PE 330 ainsi que tous les biens et infrastructures mobiliers et immobiliers se trouvant sur les périmètres des permis d’exploitation évalués sans soubassement à 287.500 $US, ce qui lui a valu l’attribution de 23% du capital. Les apports en numéraire de CRC et Metorex sont respectivement de 901.875 $US et 60.625 $US, soit un total de 962.500 $US, ce qui leur ont valu l’attribution de 77% du capital.

Il est clair que cette répartition du capital qui a des conséquences sur la répartition des dividendes futures est en défaveur de la Sodimico S.A et de l’État congolais.

5. Concernant le paiement des royalties, des accords particuliers entre la Sodimico S.A et KICC ont instauré un système selon lequel des avances sur royalties peuvent être consenties à la Sodimico S.A, quitte à les récupérer progressivement (par compensation partielle) avec les droits réellement dus. La mission a constaté une absence de procès-verbaux de conciliation des comptes qui consolident les évaluations périodiques.

6. Constat d’un litige judiciaire entre la Sodimico S.A et la société United Petroleum qui réclame 5 parts du capital sur base d’un jugement lui attribuant ces parts en compensation de sa créance détenue sur Sodimico SA.

En effet, il sied de noter qu’au départ, la Sodimico S.A était débitrice d’une dette commerciale (au titre de vivres de fin d’année, obtenus à crédit en faveur de ses travailleurs) vis-à-vis de la Société Hyper Psaro.
Après capitalisation à 2.033.111 $US en principal et 900.000 $US de dommages et intérêts par un accord transactionnel, cette créance a été vendue à la société United Petroleum qui préfère nettement, en lieu et place de tout paiement monétaire, entrer dans le capital de KICC en saisissant, par le biais de la justice, cinq parts des actions de Sodimico SA. Pour la Sodimico S.A, la dette commerciale due à la société United Petroleum doit être payée au lieu de lui céder 5% de ses parts déjà minorées dans le partenariat. Cette position n’a pas été soutenue par le Gouvernement. Il y a lieu de noter que la prise des cinq parts de la Sodimico SA découle d’une décision de Justice.

Pour la sauvegarde des intérêts de l’État, la ministre du Portefeuille, par sa lettre n°0611/MINPF/JDC/LMM/2013 du 31 juillet 2013, a demandé à la Société KICC de payer la dette de Hyper Psaro au lieu de la saisie des parts de la Sodimico S.A, démarche que United Petroleum conteste.

1.2.3 Contrat de partenariat avec la Société Shining Mining Ccompany Ltd du 06 janvier 2018 (SEM).
1. Le capital de cette Joint-venture est fixé à USD 300.000, dont 30%, soit 90.000 $US pour la Sodimico S.A et 70 %, soit 210.000 $US pour la Société Shining Mining Company Ltd.

2. L’absence de référence stable pour la fixation du pas de porte payé de 21.000.000 $US. Bien que négocié, en présence des représentants du ministère des Mines, l’évaluation du pas de porte à payer a porté sur la moitié de réserves minières totales de Musoshi évaluées par la Sodimico S.A à ± 1.440.000 tonnes de cuivre sans documentation convaincante.

C’est pourquoi, le partenaire Shining a préféré reporter la fixation définitive de ce pas de porte, moyennant la vérification par ses soins de la hauteur exacte des réserves minières, en utilisant les nouvelles technologies d’évaluation des gisements.

3. Le non-respect de l’octroi d’un prêt contractuel de 3.000.000 $US qui devait être accordé par la société Shining Mining Ccompany Ltd à la Sodimico S.A afin de lui permettre de démarrer une activité de production susceptible de réduire sa vulnérabilité financière (article 5.2.g).

4. L’instruction faite par la Sodimico SA à la Société Shining Mining Ccompany Ltd de payer directement (sur le pas de porte dû) une note de frais et d’honoraires d’Avocat, datée du 21 mars 2018, d’un montant de 2.320.000 $US. La mission a reçu la preuve de paiement de 2.000.000 de $US. Le montant de la TVA y relative de 320.000 $US revenant au Trésor Public n’a pas été reversé.

5. Déficit d’information sur le niveau de réalisation de la décision finale d’investissement. En effet, l’article 8 du Contrat prévoit une proposition d’un estimatif des coûts de Développement du Projet, y compris les projets des infrastructures (sociales), et les montants qui seront levés par les biais de prêts à des tiers et que les parties devront garantir.
6. Une partie du pas de porte versée par Shining, environ 4.000.000 $US a permis à la Sodimico S.A de commander des matériels pour faire fonctionner son usine. Certains sont déjà livrés à Kasumbalesa et certains autres encore chez les fournisseurs depuis plus de trois ans.

À défaut de compléments des prix et frais d’achat, le risque de perdre ces matériels est élevé et partant, celui des fonds déjà versés.

1.2.4. Contrat avec la Société White Waterfall, LLC du 14 décembre 2020 (Simaks).
1. Non présentation à la Mission du Rapport d’évaluation établi par les Commissaires aux apports du gisement Kimono (PE 102) et qui devrait être joint aux statuts de la Société d'Investissement Minier Akon et Sodimico S.A (Simaks SA).
2. Absence de précision sur la partie du Permis d’Exploitation 102 considérée comme « non documentée » par le partenaire.

3. Attribution à la société Simaks de 20 carrés miniers du PE 102 de 55 carrés miniers comportant l’ancien gisement de Kimono dont les réserves sont déclarées épuisées.
Il est à noter, en conséquence, que cette société a été constituée avec un capital social modique de 20.000 $US, représenté par 1.000 parts d’une valeur de 20 $US.

4. Manque de référence plausible pour la fixation du pas de porte à 2.000.000 de $US à payer par White Waterfall, LLC.
5. Octroi inexplicable, à la Société White Waterfall, du monopole sur la vente des cathodes de cuivre à produire par la Sodimico S.A à travers le contrat du 23 septembre 2020.
6. Manque de réaction dans le chef du management de la Sodimico S.A face à l’inactivité de la société White Waterfall, LLC.

1.2.5 Contrat du 9 juillet 2010 en joint-venture avec la Société Minière du Katanga (Somika) pour la création de la Société de Développement Minier et Industriel du Katanga (Sodimika).
1. Par la volonté de la Somika et acceptation de la Sodimico SA, une cession de parts sociales de la Somika se trouvant dans la Sodimika a été faite à sa société filiale Southern Ressources Sarl par l’Acte de cession du 28 février 2013.

À l’issue d’une Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 11 décembre 2013, les actionnaires ont décidé de l’harmonisation des statuts de la Sodimika dont la structure se présente comme suit : Capital social : 3.000.000 de $US, dont 30% pour la Sodimico SA et 70% pour Southern Ressources Sarl.

2. Le contrat de cession des titres miniers du 7 février 2018 entre la Sodimika et la Sodimico S.A introduit délibérément une confusion entre la Somika et la Southern Ressources Sarl, sa filiale, alors qu’il s’agit de deux sociétés bel et bien distinctes, consacrant irrévocablement la sortie de la Somika de la joint-venture Sodimika.
1.2.6 Contrat avec la Société Long Fei Mining Sarl du 1er février 2010.

1. Arbitraire dans la fixation de pas de porte sur le Permis d’Exploitation 271. En effet, le pas de porte a été arrêté respectivement à 100.000 $US pour Long Fei Mining en 2010 et à 1.500.000 $US à la Somika en 2021 pour un même actif minier. Le management de la Sodimico S.A a précisé que c’est à l’issue des travaux de revisitation des contrats miniers que le Gouvernement avait fixé le pas de porte relatif aux contrats miniers notamment Long Fei.

2. Non déclinaison de la base de calcul ayant servi à la détermination du loyer d’amodiation de 50.000 $US par mois pour les 20 carrés miniers loués à Long Fei et 20.000 $US par mois pour les 16 carrés miniers à la Somika pour des actifs miniers du même environnement géographique. Le contrat concerne le cuivre et le cobalt contenus pour la Somika mais seulement le cuivre pour Long Fei. Le loyer d’amodiation ne devrait pas passer du double au simple pour un même actif minier, ce qui présage une faiblesse managériale dans la conclusion des contrats.

II. DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SODIMICO SA.
II.1. Signature d’un contrat avec la Société Godwin Trading Investment Sarl du 27 juillet 2020 qui a permis à cette société d’obtenir des graviers utilisés et facturés pour la réfection de la route Sakania mais qui refuse de payer le solde du montant du contrat au motif que les graviers étaient de mauvaise qualité. En dépit de ses plaintes, cette société occupe toujours les sites d’exploitation de la Sodimico SA.

II.2. De la revue de transaction.
1. Multiplicité des primes et des collations octroyées à une catégorie du personnel pour des motifs divers et souvent pour des tâches relevant de l’activité normale des structures de la société (Prime de bilan, prime pour analyse et validation des états financiers, prime pour travaux spécifiques, prime pour travaux de conciliation des comptes, etc.).

2. Fréquentes missions diligentées par le ministère du Portefeuille, engendrant des prises en charge onéreuses des experts du Conseil Supérieur du Portefeuille (frais de mission, logement et transport) et aussi des collations auxquelles le staff dirigeant de la société est partie prenante.

3. Prise en charge (logement) des délégations mandatées par des potentiels partenaires. Cette largesse contraste avec la précarité de la trésorerie de la Sodimico SA.
4. Paiements au titre de frais de justice, de séjour, de suivi de dossier et d’honoraires aux avocats sans contrat d’assistance judiciaire.

5. Importante dépense par caisse, en violation du décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’État au motif des travaux liés au domaine de l’environnement : TI, TRA, TAPO de l’exercice 2019. 15.000 $US payés hors DGRAD et hors DRHKAT, au bénéfice de la Coordination Provinciale de l’Environnement et Développement Durable.

6. Sur un échantillon des 80% des sorties de caisse pour diverses dépenses entre 2018 et 2019, une moyenne de 38% de ces dépenses sont entachées d’irrégularités.
7. Le Plan « dit » stratégique 2017-2019 n’a pas connu de réalisation du fait que son financement envisagé reposait sur des ressources incertaines.

II.3. De la gestion des ressources humaines.
1. Le staff dirigeant de la Sodimico SA nommé par décret présidentiel n° 05/066 du 03/08/2006 est hors mandat légal depuis 10 ans.

2. Un personnel devenu pléthorique vu l’absence de production. Les effectifs gravitent autour de 452 agents. En sus, la Sodimico SA compte 573 agents retraités non désintéressés et 455 agents décédés, cumulant une dette sociale de 72.247.922.174 de CDF, arrêtée au 31 décembre 2020.
3. Impossibilité, au regard de la courbe de réalisation des recettes d’amodiations, de royalties, de loyers divers, de prestations médicales, de pas de porte et de vente de graviers & consorts d’une moyenne mensuelle de 167.377 $US par mois (exercice 2020), de fixer une réelle politique de gestion de la carrière des agents.

4. Irrégularité de la paie des salaires et vieillissement des travailleurs les exposant à des maladies et à la mort.
Durant la mission, c’est la rémunération du mois de novembre 2020 qui venait d’être payée et portait sur une enveloppe de 253 192 $US.
5. Face à la précarité observée dans les finances de la Sodimico S.A, faible attraction des jeunes pour assurer la relève, alors que l’âge moyen des agents oscille autour de 60 ans.
6. La Sodimico S.A, ayant cédé toutes ses activités minières dans les joint-ventures et dans les amodiations, garde un personnel oisif.

II.4. Du respect des règles de préparation, de passation et d’exécution des marchés publics.
1. Inexistence de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés publics.
2. Recours systématique à la procédure de marché de gré à gré à la Sodimico S.A.
3. L’usine pilote qui est en train d’être montée pour l’exploitation des rejets du concentrateur afin de produire des cathodes de cuivre souffre d’un manque de financement (le matériel dûment payé mais non rapatrié occasionne des frais d’entreposage qui annihilent la valeur d’acquisition).

II.5. Analyse financière.
L’analyse financière de la Sodimico S.A démontre à suffisance qu’elle est en phase de faillite.

III. DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de relever globalement ce qui suit :

III.1. CONCLUSIONS.
La Sodimico S.A en tant qu’entreprise minière est presqu’en faillite étant donné que depuis sa création en 2002, elle n’a pas pu développer une activité industrielle soutenue et n’a vécu que des pas de porte, des avances sur royalties et dividendes de quelques partenariats.

Sept sur les onze titres miniers de la Sodimico S.A sont cédés à titre définitif dans les joint-ventures, les quatre restants, sont en amodiation.
L’intervention, préjudiciable à la Sodimico S.A, des pouvoirs publics dans la gestion de ses actifs miniers se traduisant par la cession des gisements, sans contrepartie, des partenariats non avantageux ainsi que par le désengagement de la Sodimico S.A sur ses actifs miniers.

La conclusion des contrats de partenariat sans impact sur le développement de la Sodimico S.A et de l’État congolais, illustrée par la cession des actifs dans ces partenariats sans évaluation, la fixation forfaitaire des parts dans le capital sans tenir compte des apports en nature de la Sodimico S.A qui se retrouve minoritaire alors qu’elle apporte l’essentiel de l’affaire.
◗ Détournement par le Gouvernement de 14.600.000 $US sur les 15.000.000 de $US représentant la quote-part de 50% de pas de porte versé par la société Fortune Ahead Ltd revenant à la Sodimico S.A. w L’encaissement de ce montant a été certifié par le ministre des Finances, la mission de contrôle n’a pas eu d’assurance que ce montant a été crédité au Compte général du Trésor.
◗ Vente des parts de la Sodimico S.A dans la joint-venture Sodifor pour un montant de 30.000.000 de $US aux filiales de la société Fortune Ahead dont 20.000.000 de $US retenus par le Gouvernement, la mission de contrôle n’a pas eu d’assurance que ce montant a été crédité au Compte général du Trésor.
◗ L’existence d’un litige judiciaire entre la Sodimico S.A et la société United Petroleum au sujet de la saisie de 5 parts de la Sodimico S.A dans la société KICC acquis par adjudication en 2011 après une vente publique des parts de la Sodimico S.A saisie par Hyper Psaro et après la condamnation par la justice de la Sodimico S.A au paiement de 2.033.111 de $US de principal et 900.000 $US de dommage et intérêts à la suite d’un emprunt contracté auprès de la Société Hyper Psaro. La Sodimico S.A a besoin des capitaux frais et une bonne gouvernance pour redémarrer ses activités.
◗ Le management actuel nommé en 2006, après seize ans, est hors mandat de six ans prévus par les statuts de la Sodimico S.A.
◗ Vieillissement et démotivation du personnel de la Sodimico S.A.
◗ Débauchage des techniciens de la Sodimico S.A par les partenaires.

III.2. RECOMMANDATIONS.
1. Au Gouvernement de la République.
◗ Ayant ponctionné 24.600.000 de $US des ressources de la Sodimico S.A, envisager le financement d’un plan de relance des activités industrielles de celle-ci.
◗ Renouveler le management actuel de la Sodimico S.A car hors mandat et pour impulser un nouveau souffle dans la gestion de cette Entreprise du Portefeuille de l’État presqu’en faillite.
◗ Envisager un règlement définitif du litige entre Sodimico S.A et la société United Petroleum au sujet de la saisie de 5 parts de la Sodimico S.A dans la société KICC.
◗ Demander au management actuel des justifications pour leur implication dans la vente des parts de la Sodimico S.A dans la joint-venture Sodifor ainsi que dans l’acte de désengagement sur les actifs miniers de Lonshi et Lufua.
2. Aux organes de Gestion de la Sodimico S.A.
◗ Prendre les dispositions pour le paiement intégral des prix ainsi que des frais d’importation des matériels commandés, destinés à l’usine pilote de la Sodimico S.A afin d’éviter la détérioration des matériels déjà disponibles ou le risque de gaspillage des fonds déboursés en cas de non finalisation du projet.
◗ Renégocier les contrats de partenariat en cours afin de faire valoir la valorisation des apports en nature (gisements) dans le capital de ces entreprises communes aux fins d’espérer des revenus futurs (dividendes) ainsi que prévenir par une clause contractuelle le débauchage du personnel de la Sodimico SA.
◗ Renégocier la hauteur des loyers d’amodiation dans les contrats en cours.
3. À l’Inspection Générale des Finances.
◗ Organiser une mission d’encadrement des opérations financières de la Sodimico S.A.
◗ Procéder à la contrevérification des situations fiscales des cabinets d’avocats de la Sodimico S.A afin de s’assurer que la TVA encaissée par eux a été déclarée et reversée au Trésor Public.
◗ Enquêter sur l’encaissement réel au Compte général du Trésor Public du montant de 34.600.000 de $US ponctionné sur les revenus de la Sodimico SA.

Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2022.
INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES.


Related Posts