Une loi sur la liberté des prix et la concurrence
  • mer, 13/07/2016 - 12:36

Le Conseil des ministres en a adopté le projet.

Le Congo pourrait se doter à la rentrée parlementaire de septembre d’une loi relative à la liberté des prix et à la concurrence. Présenté par le ministre de l’Economie Modeste Bahati Lukwebo, le texte a été adopté le 7 juillet en Conseil des Ministres extraordinaire présidé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, délégué par le Président de la République empêché, conformément à l’article 79 de la Constitution qui stipule «le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre».
Le texte s’inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale visant à moderniser le cadre juridique et réglementaire du pays en vue de créer un environnement propice à l’investissement dans le but de rendre effective la vision du Chef de l’Etat de faire du pays, à l’horizon 2030, un pays émergent.
S’agissant du domaine de la concurrence, la législation actuelle est sommaire.Elle se résume à l’Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale et à l’Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.
Dans un monde économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est dépassé par la nature et le développement constant des pratiques commerciales. Face à la diversité des pratiques, ce cadre légal est inadapté.
face à la diversité des pratiques affectant le marché et à la multiplicité d’objectifs à protéger, notamment
la propriété industrielle et intellectuelle, la production locale jusqu’aux modes pe distribution et de commercialisation des produits.
L’Ordonnance-loi susvisée porte l’empreinte de son époque dans la mesure où elle est restreinte par son objet et lacunaire quant à son dispositif. Elle n’aborde nullement les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives de la concurrence, moins encore la liberté des prix qui demeure la forme principale de la concurrence. Le prix est aussi l’instrument par lequel certains intervenants restreignent la concurrence sur le marché. De ce fait, le marché doit être protégé sans nuire à l’émergence des grands groupes industriels et commerciaux. Ainsi, les questions touchant aux concentrations économiques et aux pratiques anticoncurrentielles ne peuvent continuer à demeurer des simples allusions législatives. Elles doivent faire l’objet des règles précises et des procédures.
S’agissant spécifiquement de l’Arrêté Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du Ministère de l’Economie Nationale une Commission de la Concurrence afin de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a reçu pour mission de rechercher, d’examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques discriminatoires.
Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n’a pas fonctionné de sorte qu’aujourd’hui l’approfondissement de l’option économique du marché en République Démocratique du Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui deviennent un frein au développement d’une économie de marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des intervenants, gage d’un développement économique efficient et efficace dans l’intérêt du marché, des consommateurs et des opérateurs économiques.
L’intérêt du présent projet de loi est de répondre précisément à ce besoin. Il s’agit de faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise mais dont les comportements des opérateurs économiques sont encadrés par une série des règles assorties des sanctions lorsqu’elles sont violées.
Il vise à donner des règles claires, préciser les procédures applicables et aménager la répartition du contentieux.
Du point de vue de la régulation, l’option levée dans le cadre de ce projet de loi est d’avoir une Commission de la concurrence, placée sous la tutelle du Ministre de l’Economie Nationale, et qui doit fonctionner en harmonie avec les règles du COMESA.
Le nouveau projet de loi intègre également, en les adaptant, toutes les dispositions relatives au prix issues du décret-loi du 20 mars 1961.
Le projet de loi adopté jeudi 7 juillet est subdivisé en quatre (4) titres qui se présentent comme suit:
1. Le titre I consacré aux dispositions générales rappelle que la liberté de la concurrence postule celle des prix et qu’elle découle elle-même de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit à l’initiative privée reconnue par la Constitution en son article 35 au titre des droits économiques et sociaux.
2. Le titre Il est relatif à la liberté des prix. Il porte sur les modalités de fixation des prix, les règles de transparence et de loyauté en matière de prix ainsi que les pratiques de détention et de rétention de stocks qui sont source de spéculation.
Les pratiques illicites de prix ainsi que les prohibitions de certaines méthodes de vente et des pratiques discriminatoires trouvent leur fondement dans les prohibitions contenues dans ce titre.
3. Le titre III porte sur la concurrence. Sous cette rubrique, sont abordées différentes matières qui peuvent être regroupées en cinq catégories, à savoir:
- 1. les matières relatives aux pratiques anticoncurrentielles dont l’objectif est de préserver le marché des pratiques qui peuvent en altérer le fonctionnement et l’équilibre. Il s’agit en particulier des ententes, de l’abus de position dominante et de l’état de dépendance économique. Ces pratiques sont sanctionnées uniquement lorsqu’elles portent atteinte au marché;
- 2. les pratiques restrictives de la concurrence dont la spécificité est de protéger les cocontractants dans les relations commerciales en vue de préserver le fonctionnement harmonieux de la concurrence.
- 3. la concurrence déloyale vise à réprimer des pratiques déloyales de commerce et susceptibles d’engager la responsabilité des opérateurs économiques qui en sont les auteurs. Ces pratiques déloyales peuvent se présenter sous forme de dénigrement, de la désorganisation de l’entreprise rivale ou encore de l’utilisation des procédés commerciaux illégitimes.
- 4. la concentration économique qui tend à conférer la possibilité d’exercer un contrôle ou une influence déterminante sur une entreprise ou un groupe d’entreprises. Elle est soumise à un contrôle et à un régime d’autorisation;
- 5. les sanctions et le contentieux de la concurrence qui se règlent, selon le cas, par voie judiciaire ou administrative.
Ci-après le projet de loi (lire version papier ou PDF).


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