La proposition de modification de la loi électorale
  • mar, 26/04/2022 - 16:21

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1551|LUNDI 25 AVRIL 2022.

Entre autres matières inscrites à l'agenda de la session parlementaire en cours figure en priorité la révision de la loi électorale. Un texte en bonne place : «la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2001 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales».
La proposition déposée le 16 septembre 2020 porte la signature de dix députés membres du G13 : Henri-Thomas Lokondo (Ville de Mbandaka, Équateur), André-Claudel Lubaya (Ville de Kananga, Kasaï Oriental), Delly Sesanga Hipungu (Luiza Kasaï Occidental), Christophe Lutundula Apala Pen'Apala (Territoire de Katako-Kombe, Sankuru), Charles Makengo Ngombe Matoka (Tshangu, Ville de Kinshasa), Jean-Jacques Mamba (Lukunga, Ville de Kinshasa), Patrick Muyaya Katembwe (Funa, Ville de Kinshasa), Jean-Marc Mambidi Koloboro (Territoire de Watsa, Haut-Uele), Juvénal Munubo Mubi (Territoire de Walikale, Nord-Kivu), Jacques Ndjoli Eseng Ekeli (Territoire de Boende, Tshuapa).
Parmi les innovations que porte ce texte appelé «Loi Lokondo», en hommage, écrivent ses collègues, à «l’engagement républicain du député co-rédacteur Henry-Thomas Lokondo» décédé du Covid-19 le 10 mars 2021, on note la suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata des (60%) de sièges en compétition ; l’abandon de la proportionnelle pour un régime majoritaire simple ; l’élection des gouverneurs des provinces au second degré dans les assemblées provinciales par un système de parrainage ; l’élection des sénateurs au second degré au sein des assemblées provinciales par un système de parrainage ; l’interdiction d’avoir dans une province plus d’un sénateur issu d’un même territoire, d’une même ville et, dans la ville de Kinshasa, de plus de deux ans issu d’un groupe des communes ; l’interdiction de cumul des candidatures à deux scrutins du même degré ; l'interdiction pour un candidat député d’avoir comme suppléant, ascendante ou descendante, jusqu’au deuxième degré inclus ; l'interdiction, pendant la campagne électorale, de distribuer de l’argent, des biens ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage ainsi que la sollicitation ou l’acceptation d’un don quelconque ; la prise en compte de la dimension genre dans la Constitution des listes ; la distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre) des celles temporaires pour les autres infractions ; la définition d’un régime légal exhaustif pour le vote électronique ; l'obligation de publier la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral ; l’obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre de vote et de le consolider dans un résultat provisoire au centre local de compilation des résultats, au fur et à mesure de la réception des données, avant traitement ; l'obligation de remettre les PV des opérations de vote à tous les témoins et observateurs avec sanction contre le président de la CÉNI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats en cas de refus de la publication des résultats bureau par bureau ; l’obligation de recomptage des voix dans tout contentieux électoral, partant du pli des résultats réservé à la cour, sans exiger aux parties d’exhiber des PV; l'obligation d’afficher tous les résultats bureau par bureau sur le site de la CÉNI ce, dans les dix jours suivent la tenue des élections, sous peine d’annulation du scrutin.

EXPOSÉ DES MOTIFS.
La République démocratique du Congo est à son troisième cycle électoral dans le cadre de la Constitution de février 2006. Le processus a toujours été et demeure partiel en raison de la non tenue des élections locales, urbaines et municipales.
Plus que les cycles de 2006 et 2011, le processus électoral de 2018 a donné lieu à des nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes, relevant des griefs relatifs à certains faits dont:

- des multiples irrégularités
- le manque de compilation et de la traçabilité des résultats;
- le déficit de transparence des opérations de vote;
- la complexité du système proportionnel des listes;
- le seuil de représentativité;
- la confusion sur le vote électronique;
- la corruption des électeurs;
- le dysfonctionnement de la CÉNI, etc.

Il en résulte un climat général de méfiance qui propulse le pays dans un cycle qui n'augure aucunement d'un processus électoral apaisé lors des élections générales de 2023.
Les élections étant un problème sociétal, le peuple congolais exprime partout le désir de voir notre système électoral plus compréhensible et plus lisible afin d'éviter les crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

Aux termes des différents débats, des réflexions et des échanges entre les parties prenantes et avec les congolais de toutes les couches, il est apparu nécessaire d'engager la réforme de la loi électorale.
L'ambition de la présente proposition consiste plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins de 2018. Elle vise à construire un système électoral réellement démocratique, stable, reposant sur des règles essentielles susceptibles de rassurer tous les acteurs, rationnaliser la décentralisation, en la rendant plus efficace, réaliste et compatible avec les moyens de l'État empêcher la corruption électorale et assurer plus de représentativité et une plus grande légitimité des élus en vue d'une meilleure adhésion populaire à l'action des institutions.

De ce fait, elle répond au souci d'efficacité dans l'amélioration de la loi électorale et rencontre les préoccupations soulevées par les uns et les autres sur la faiblesse de l'organisation du scrutin.
Les innovations apportées touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats qui participent à l'amélioration du système électoral, à savoir:

1. Suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata des (60%) de sièges en compétition ;
2. Abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple.
3. Organisation de l'élection des gouverneurs au second degré au sein de l'assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur liste le ticket du candidat gouverneur et vice-gouverneur pour lequel leurs voix sont décomptées en cas de leur élection.
4. Organisation de l'élection des sénateurs au second degré au sein de l'assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les partis, regroupements et indépendants présents à l'assemblée provinciale représentant au moins 10% des députés provinciaux.
5. Interdiction d'avoir dans une province plus d'un sénateur issu d'un même territoire, d'une même ville et de plus de deux dans un groupe des communes pour la ville de Kinshasa.
6. Interdiction de cumul des candidatures à deux scrutins du même degré 7. Interdiction de porter comme suppléants, sous peine d'annulation de l'élection, des parents en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante, jusqu'au deuxième degré inclus;
8. Interdiction de distribuer de l'argent, des biens ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don quelconque pendant la campagne électorale.
9. Prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution.
10. Distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre) des celles temporaires pour les autres infractions.
11. Définition d'un régime légal exhaustif pour le vote électronique.
12. Obligation de publier la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral ;
13. Obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre de vote et de le consolider dans un résultat provisoire au centre local de compilation des résultats au fur et à mesure de la réception des données avant traitement.
14. Institution d'un système transparent de gestion des résultats par leur traçabilité, segmentation et numérisation dans le cadre du centre national de centralisation et de publication des résultats, CNPR qui publie progressivement au fil de leur transmission.
15. Obligation de remettre les PV des opérations de vote à tous les témoins et observateurs; 16. Institution de la sanction contre le président de la CÉNI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats en cas de refus de la publication des résultats bureau par bureau.
17. Obligation de recomptage des voix dans tout contentieux électoral, partant du pli des résultats réservé à la cour, sans exiger aux parties d'exhiber des PV.
18. Obligation d'afficher tous les résultats bureau par bureau sur le site de la CÉNI ce, dans les dix jours qui suivent la tenue des élections, sous peine d'annulation du scrutin.

La présente proposition de loi comporte 3 articles. L'article 1er modifie 45 articles du texte en vigueur. L'article 2 insère 10 nouvelles dispositions. Telle est la substance de la présente proposition de loi.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1 :
Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,21,22,27,30,36,40,43,45,47,55, 61, 67, 68, 69, 70bis, 71, 74 ter, 74 quinquies, 76bis, 79bis, 116, 118, 121, 130, 132, 144,144 bis, 144 ter, 149, 159, 160 et 162 sont modifiés comme suit:

TITRE II :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS
CHAPITRE II : DE LA CONVOCATION DE L'ÉLECTORAT ET DE LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES.

Article 10 :
Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles ;
1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable ;
2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, corruption, détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques ;
3. les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections ;
Sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l'humanité.

Article 11 :
La convocation de l'électorat est faite par la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, conformément à la Constitution et selon le calendrier électoral.
La CÉNI est tenue d'observer les formalités de publicité des listes et de cartographie prévues aux articles 6 à 8 et 47 bis de la présente loi.

Article 12 :
Le candidat est présenté par un parti pour un regroupement politique de la circonscription électorale qu'il a indiquée dans sa déclaration de candidature, soit il se présente individuellement comme indépendant.
Les listes des partis et regroupements politiques ne sont recevables que si elles couvrent au moins 60% des sièges à pourvoir.
Quel que soit le mode de scrutin, le candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale pour chaque niveau d'élection.
A ajouter après l'alinéa 2 : Nul ne peut être candidat à plus d'une élection du même degré. Toutefois, le candidat président de la République peut briguer un mandat électif dans une assemblée délibérante
Le candidat peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire, notamment pour présenter la déclaration de candidature, prendre connaissance des autres déclarations de candidature et accomplir tous les actes de procédures relatifs à l'enregistrement des candidatures.
L'enregistrement ainsi que la liste des partis et des regroupements politiques éligibles au scrutin en cours doivent être clôturés, arrêtés, publiés au Journal Officiel et transmis par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions à la Commission électorale nationale indépendante au plus tard un an avant l'ouverture de J'enregistrement des candidatures.

Article 13 :
Aux termes de la présente loi, on entend par liste électorale, le document contenant les prénoms, noms et post-noms du candidat indépendant ou des personnes présentées par les partis politiques ou les regroupements politiques à une élection.
Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne vivant avec handicap.
La non-représentation de la femme ou de la personne vivant avec handicap ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la liste.
Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.
Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme femme et de la promotion.
Dans une circonscription de plus de deux sièges. Chaque liste établie en tenant compte de la représentation de la femme en concurrence d'au moins d'un tiers des candidats présentés et en tenant compte de la personne vivant avec handicap.

Article 14 :
On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir par la voie démocratique.
La Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI et le Ministère ayant les partis politiques dans ses attributions sont immédiatement informés de la création d'un regroupement politique.
Le Ministre ayant les partis politiques dans ses attributions constate la création du regroupement politique par un arrêté qui lui confère la personnalité juridique propre pour le besoin des élections.

Article 15 :
Alinéa 1 : Pour une élection, un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu'une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale.

Article 16 :
Alinéa 1 : La date limite de dépôt de candidatures est fixée conformément au calendrier établi par la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI. Le délai de dépôt de candidatures ne peut être inférieur à un mois.

Article 21 :
3bis : est présentée à plus d'une élection du même degré, excepté pour le mandat du président de la République.

Article 22 :
Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque :
1. elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles ;
2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour chaque circonscription ;
3. elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau ;
4. elle contient le nom d'un candidat présenté ou d'une personne déjà élue à une autre élection du même degré.

Article 27 :
alinéa 4 : Le dispositif de l'arrêt ou du jugement est notifié à la Commission Électorale Nationale Indépendante et aux parties concernées. Ils sont susceptibles de recours en appel. La juridiction d'appel rend sa décision dans les dix jours ouvrables à compter de sa saisine.
alinéa 5 : le cas échéant, la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, modifie les listes au regard du dispositif de l'arrêt ou du jugement définitif. Mention en est faite au procès-verbal.
alinéa 6 : la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, arrête et publie sans délai la liste définitive.

Article 30 :
alinéa 3 (à ajouter) : la distribution aux électeurs des dons en nature ou en espèces notamment les produits de consommation courante, l'habillement autre que celui portant l'effigie du candidat, les slogans de campagne, le logo ou les insignes du parti ou du regroupement politique et l'argent en francs congolais ou en monnaie étrangère, est interdite. Toute contrevenante entraîne l'annulation de l'élection pour
le candidat fautif.

Article 36 :
Alinéa 5 : l'utilisation des biens publics à des fins de campagne électorale entraîne l'annulation de l'élection pour le candidat fautif.

Article 40 :
alinéa 1 : Les témoins assistent à toutes les étapes du processus électoral notamment aux opérations de vote, de dépouillement, de compilation et des décomptes des voix à tous les niveaux, local et national.
alinéa 4: Les copies des procès-verbaux ou, à défaut, des fiches des résultats signées par le président du bureau de dépouillement et les témoins sont remises à ces derniers.

Article 43 :
alinéa 3 : l'accréditation est accordée au plus tard sept jours après le dépôt de la demande. À défaut, elle est réputée acquise de plein droit. En cas de refus d'accréditation, la décision est motivée. Elle est notifiée au requérant qui, le cas échéant, peut introduire un recours.

Article 45 :
alinéa 8: la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI peut, à tout moment, retirer, par une décision motivée, l'accréditation à tout observateur qui aura enfreint les dispositions ci-dessus.
L'observateur accrédité s'engage à déposer copie de son rapport d'observation à la CENI, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Gouvernement.

Article 47 :
Le vote est soit manuel, soit électronique.
Le vote manuel est fait à la main moyennant un bulletin papier.
Le vote électronique consiste à utiliser les technologies de l'informatique et de télécommunication pour recueillir et/ou décompter les suffrages.
La Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, fixe dans chaque circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le ressort et nomme son personnel en tenant compte de la parité homme-femme.
Elle publie la liste définitive des bureaux de vote et leurs localisations trente jours avant la date du scrutin.

Article 55 : (modifié et complété)
Le vote se tient le dimanche ou un jour férié.
Toute dérogation aux heures d'ouverture doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage.

Article 61 : (modifié et complété)
A la clôture du scrutin, le Président du Bureau dresse un procès-verbal des opérations du Bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, les réclamations et contestation éventuelles ainsi que les décisions prises au cours des opérations.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les témoins présents. Les copies sont obligatoirement remises aux témoins et une copie aux observateurs présents.
Le bureau de l'antenne de la Commission Électorale Nationale Indépendante délivre, sur simple demande, une copie certifiée des procès-verbaux des différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux mandataires des partis politiques, et des regroupements politiques et des candidats ainsi que aux observateurs.
La Commission électorale nationale indépendante publie sur son site internet les copies des procès-verbaux de tous les bureaux de vote et de centres locaux de compilation.

Section III : Des opérations de dépouillement

Article 67 :
Le président du bureau place, en présence des témoins, des observateurs et de cinq électeurs désignés, les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement.
Le président du Bureau de vote procède à la publication partielle du résultat de son Bureau.
Le Chef du centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains du Président du bureau de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante. Il est accompagné des membres du bureau, des éléments de la police, des témoins et observateurs.
Alinéa 3: En cas de vote électronique, les résultats compilés manuellement l'emportent sur ceux agrégés par la voie électronique. Ils sont les seuls pris en compte pour la proclamation des résultats du scrutin.
En cas de vote électronique, les procédures de transmission des résultats et de vérification garantissant la transparence sont préalablement portées à la connaissance des parties prenantes suivant un cahier de charges défini par la Commission électorale nationale indépendante et homologuée par la loi.

Article 68 :
alinéa 1 bis: En cas de vote électronique, seuls les résultats compilés manuellement sont publiés et affichés devant le bureau de dépouillement et bureau par bureau au niveau du centre local de compilation.

Article 69 :
Les procès-verbaux de dépouillement manuel et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI.
Les témoins qui le désirent accompagnent à leurs frais l'acheminement des plis au centre de compilation.
Les procès-verbaux de dépouillement et de compilation sont numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI.

Article 70 bis :
Le centre de compilation agrège les résultats en procédant à J'examen des résultats lui transmis par les différents centres de vote. Il les agrège d'abord sans altération ni modification dans un résultat préliminaire à partir duquel il procède à l'examen et aux rectifications éventuelles. Ce résultat préliminaire constitue la base à partir de laquelle commence la compilation.
Il examine le résultat de chaque bureau de vote et lorsque la compilation entraîne la modification d'un résultat, la motivation doit être mentionnée au procès-verbal de compilation.
Le procès-verbal des résultats compilés sont consolidés et ventilés par bureau de vote est remis à chaque témoin.
Les témoins ont le droit de prendre note des résultats de chaque candidat de la circonscription et de faire acter au procès-verbal toute anomalie constatée dans la compilation des résultats.
La motivation dans le redressement des procès-verbaux est exigée à peine de nullité de la modification. Tout redressement des procès-verbaux non motivé est réputé nul.
A la fin de la compilation, le Bureau publie un résultat consolidé des résultats bureau de vote par bureau de vote.
Les résultats électoraux non compilés ni publiés bureau par bureau au Centre local de compilation sont nuls.

Article 71 :
La Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, réunie en séance plénière au Centre National de centralisation et de publication des Résultats, CNCPR, institué à cet effet, publie progressivement à temps réel les résultats détaillés de chaque circonscription électorale reçus des Centres locaux de compilation, CLC à l'intention des candidats, des partis et regroupements politiques, des médias ainsi que des observateurs tant nationaux qu'internationaux accrédités.
Les procès-verbaux de compilation des résultats de tous les centres locaux de compilation sont transmis à la CÉNI.
Sur base de ces procès-verbaux, elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du Bureau.
Le Président de la CÉNI ou son remplaçant rend publics les résultats provisoires du vote, circonscription électorale par circonscription. Ces résultats sont affichés dans les locaux de la CÉNI.
Ils sont publiés circonscription électorale par circonscription et bureau de vote par bureau sur le site internet de la CÉNI.
Les procès-verbaux des résultats provisoires ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d'appel, au Tribunal administratif du ressort, selon le cas.
La CÉNI met à la disposition de tout candidat, parti ou regroupement politique qui le demande, tous les éléments de preuve des résultats y compris les procès-verbaux.

Article 74 ter :
alinéa 5: La requête est régulièrement notifiée au candidat dont l'élection est contestée ou au parti ou regroupement politique l'ayant présenté ainsi qu'à la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après la notification. Passé ce délai, l'absence de mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure.

Article 74 quater :
La décision de la juridiction est notifiée au requérant, au candidat dont l'élection est contestée ainsi qu'à la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI. Elle est susceptible de recours.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière électorale ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf dans les conditions prévues par la loi organique portant son organisation et son fonctionnement.
Le recours contre les décisions de la Cour administrative d'appel et du Tribunal administratif est introduit dans les trois jours à compter de leur signification aux parties.
Les juridictions saisies peuvent, à la requête des parties ou du Ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions ou en donner interprétation, toutes les parties entendues.

Article 76 bis :
Le recomptage des voix, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est une mesure d'instruction à laquelle il peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du Ministère public, de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, des partis et regroupements politiques, des candidats ou de leurs mandataires.
Toutefois, lorsque l'écart entre des voix entre les listes ou les candidatures en conflit de contestation des résultats est égale ou inférieur à 10%, le recomptage des voix est de droit lorsqu'il est demandé par l'une des parties.

Article 79 bis :
L'exercice d'une fonction au sein des services de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI, au niveau national, provincial et local est incompatible avec l'exercice direct ou indirect d'une activité politique.
Est puni de révocation, tout agent et cadre de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI, qui se livre à une telle activité.

TITRE III : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE II :
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.

Section 1ère: De l'élection des députés nationaux
Article 116 :
Le député national est élu avec deux suppléants. Les suppléants sont colistiers du député. Ils le remplacent selon l'ordre établi, en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de condamnation pénale ou d'incompatibilité prévue à l'article 77 de la présente loi.
En cas de défaut de suppléants avant la fin de la législature, une élection partielle est organisée dans la circonscription concernée.

Article 116 bis :
Sous peine d'annulation de l'élection, nul ne peut porter en suppléance; premier ou deuxième suppléant, un parent en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus.
Le suppléant qui a été appelé à suppléer temporairement ou définitivement à la vacance de siège du député, en siégeant à l'Assemblée nationale, ne peut se porte candidat dans la même circonscription contre le député qu'il a remplacé.

Article 118 :
Le député national est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Les sièges des députés sont attribués en ordre décroissant des votes recueillis par le candidat.
L'indépendant est élu lorsqu'il a réuni au moins le quart de voix des électeurs inscrits dans la circonscription.

Article 121 :
Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que je n'ai pas avec mes suppléants de lien de parenté en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus et que je n'ai pas présenté de candidature au cours de ce cycle aux élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidatures les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance ;
3, un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison de 1.600.000 francs congolais par siège ;
4. la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
5. une copie certifiée conforme du diplôme d'études supérieurs ou universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.

Section II : De l'élection des Sénateurs
Article 130 :
Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, au sein ou en de l'Assemblée provinciale au scrutin majoritaire simple uninominal.
Les candidatures sont présentées par les partis politiques, les regroupements ou individuellement par les indépendants.
Le candidat indépendants ou d'un parti politique ne totalisant pas 10% de sièges peuvent s'associer et investir une candidature pour autant que leur addition totalise au moins les 10% de sièges.
Les candidatures ne sont recevables que si elles sont parrainées par les partis ou les regroupements représentant au moins 10% des membres composant l'Assemblée provinciale. Pour autant qu'ils totalisent 10% des membres composant l'Assemblée provinciale, les députés indépendants et ceux des partis ou regroupements politiques n'atteignant pas ce seuil peuvent s'associer pour parrainer une candidature.
Sont élus sénateurs, les quatre candidats qui auront obtenu le grand nombre de voix, en ce compris les voix de parrainage, le plus de suffrage.

CHAPITRE III : DES ELECTIONS PROVINCIALES ET LOCALES.

Section 1ère: De l'élection des députés provinciaux.

Article 144 :
Le député provincial est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Les sièges des députés sont attribués en ordre décroissant des votes émis.
L'indépendant est élu lorsqu'il a réuni au moins le quart de voix des électeurs inscrits dans la circonscription.

Paragraphe 1er : De la circonscription électorale et du mode de scrutin

Article 149 :
Le candidat à l'élection des députés provinciaux fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province prévue à l'article 2 de la Constitution.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que je n'ai pas avec mes suppléants de lien de parenté en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus et que je n'ai pas présenté de candidature au cours de ce cycle aux élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance ;
3. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison de 250.000 francs congolais pour une circonscription électorale à un siège, augmenté de 50.000 francs congolais par siège supplémentaire ;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme et ou une attestation des services rendus.

Section II : De l'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de province

Article 159 :
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur de province sont élus sur une même liste au suffrage indirect, sur base du nombre de sièges recueillis au sein de l'Assemblée provinciale par la liste.
Les candidats députés provinciaux indiquent la liste des candidats gouverneurs pour laquelle comptent leurs voix à l'Assemblée provinciale.
À l'issue des élections provinciale, la liste du candidat gouverneur qui a recueilli la majorité absolue des sièges de l'Assemblée provinciale est proclamée élue.
A défaut de la majorité absolue, le deuxième tour est organisé entre les listes en tête, sauf si dans l'entre-deux tours, les listes fusionnent leurs tickets et atteignent la majorité absolue.
Au moment de la fusion, le panachage des liste n'est autorisé n'est qu'avec les candidats gouverneur et vice-gouverneur ayant pris part au premier tour.

Article 160 :
En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.
Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le gouverneur de province remet la démission de son gouvernement au Président de la République dans les 24 heures.
Passé ce délai, la démission du Gouvernement provincial est d'office.
Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-Gouverneur expédie les affaires courantes.
Un nouveau scrutin est organisé par la Commission Électorale Nationale Indépendante dans les trente jours de la notification du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Pour ce nouveau scrutin, seuls les partis, regroupements ou indépendants représentant initialement ou par fusion au moins 10% des sièges à l'Assemblée provinciale peuvent présenter les listes des candidats gouverneurs.

Article 162 :
La liste des candidats Gouverneur et Vice-gouverneur de province est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les candidats indépendants présentent également leur candidature.
Nul ne peut devenir Gouverneur ou Vice-gouverneur de province s'il ne remplit les conditions suivantes :
1. être de nationalité congolaise;
2. être âgé de vingt-trois ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature;
5. avoir un diplôme d'études supérieures ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'un des domaines suivants: politique, administratif, économique ou socioculturel.
Les candidats à l'élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de province font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Électorale Nationale Indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:

1. une photocopie de la carte d'électeur;
2. une attestation de naissance;
3. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 10.000.000 francs congolais par liste ;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l'attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Articles modifiés :
Article 119 : supprimé.

Article 175 :
Les Conseillers urbains sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable par les Conseillers municipaux au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Les sièges sont attribués en ordre décroissant des votes recueillis par candidat.

Article 191 :
Les Conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Les sièges sont attribués en ordre décroissant des votes recueillis par candidat.

Article 193 : supprimé.
Article 209 : supprimé.
Article 209bis :
Les Conseillers de Secteur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Les sièges sont attribués en ordre décroissant des votes recueillis par candidat.

Articles 209 ter et 209 quarter : supprimés.
Article 237ter : supprimé.

ARTICLE 2 :
Les articles suivants sont ajoutés: 6bis, 10bis, 10ter, 10 quarter, 46bis, 47ter, 49bis, 55bis, 55ter, 55 quarter,67bis, 68bis, 70bis, 76bis, 79bis et 237quarter:

Article 6 bis :
La Commission électorale nationale indépendante tient à la disposition de tout candidat, tout parti politique ou tout regroupement politique les listes des électeurs ainsi que la cartographie des bureaux de vote pendant quinze jours.
À l'expiration de la période d'affichage, les listes peuvent être consultées au siège de l'Antenne locale, au secrétariat exécutif provincial ou au siégé de la CÉNI suivant les modalités définies par celle-ci.

Article 10 bis :
Ne peuvent faire acte de candidature, les militaires, agents et cadres de la territoriale, de la Police nationale, des services de sécurité, dans toute circonscription comprise en totalité ou en partie dans la juridiction où ils exercent ou ils ont exercé depuis au moins trois ans à la date d'ouverture du dépôt de candidature.
Les cadres et agents de la fonction publique de l'Etat ainsi que les cadres et agents de la fonction publique des provinces sont inéligibles dans les circonscriptions des juridictions où ils ont exercé ou exercent depuis deux ans à la date d'ouverture du dépôt des candidatures.
Les mandataires actifs de l'Etat et des provinces dans les entreprises publiques et les établissements publics de l'Etat et des provinces, ainsi que les cadres de ces établissements et entreprises publiques qui se portent candidats doivent présenter la preuve de leur démission et cessation de service six mois au moins avant le dépôt des candidatures. Les magistrats du siège et du parquet sont inéligibles dans les circonscriptions des juridictions où ils ont exercé ou exercent depuis deux ans à la date d'ouverture du dépôt de candidature.
Les membres du Conseil économique et social et des Institutions d'appui à la démocratie sont inéligibles pour une période de trois ans entre la date de cessation effective de leurs fonctions à la date d'ouverture de dépôt des candidatures.
Dans l'application des dispositions du présent article, la date d'ouverture du dépôt des candidatures est prise en considération.

Article 10 ter :
Les membres des gouvernements national et provinciaux et les gouverneurs de provinces qui se portent candidats doivent présenter la preuve de leur démission et cessation de service six mois avant le dépôt des candidatures.

Article 10 quarter :
Sera déchu de plein droit de la qualité d'élu, même après l'expiration du délai de contestation de candidature, celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats, ou qui se trouvera dans les cas d'inéligibilité prévus par les articles 10 et 10 bis.
La déchéance est constatée par le juge du contentieux des résultats pour l'élection concernée, saisi par toute partie intéressée, le ministre de la justice, le ministère public du juge qui a prononcé la condamnation.
La découverte de l'inéligibilité au moment de la proclamation des résultats entraîne la nullité des votes émis en faveur du candidat inéligible.

Article 46 bis :
Aucune autorité publique ne peut accéder aux bureaux des opérations électorales ni intimer quelque ordre que ce soit aux agents électoraux, aux électeurs, aux témoins et observateurs.

Article 47 bis :
En concertation avec les partis et regroupements des partis politiques, l'administration locale, la Commission électorale nationale indépendante établit une cartographie électorale.
La Commission électorale nationale indépendante publie, trente jours avant le début de la campagne, la cartographie des bureaux de vote tenant compte du nombre des inscrits.
La cartographie électorale est définie en tenant compte des distances des électeurs par rapport aux lieux de bureau de vote, les obstacles des distances à parcourir et de la stabilité des lieux des bureaux de vote.
Il ne peut être créé de bureau de vote nouveau en dehors de ceux affichés conformément aux dispositions du présent article.
En cas de force majeure empêchant de tenir l'élection dans le bureau de vote prévu, l'antenne locale de la Commission électorale nationale indépendante peut sur avis motivé, transférer le nouveau bureau à distance raisonnable du lieu initial et déployer avec l'appui des autorités administratives du lieu un dispositif approprié d'information des électeurs et affichage du lieu des nouveaux bureaux.

Article 47 ter :
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de la cartographie électorale, les partis politiques et les regroupements politiques peuvent formuler des observations sur la cartographie électorale.
La Commission électorale nationale indépendante modifie la cartographie électo
en se basant sur les critères de l'article 47 bis.
La cartographie électorale définitive est publiée en même temps que la liste électorale définitive.

Article 49 bis :
L'antenne locale de la Commission électorale nationale indépendante communique aux candidats ou leurs mandataires le nombre des bulletins mis à la disposition de chaque centre et chaque bureau de vote.

Article 55 (bis) :
Dans le cas de vote manuel, un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale indépendante.
En cas de vote électronique, le vote a lieu dans les conditions fixées par la loi d'homologation du dispositif technique de vote après validation suivant le protocole établi dans le cadre de la présente loi.

Article 55 (ter) :
Il ne peut être appliqué de vote électronique dans le cadre d'un cycle électoral ou pour un scrutin qu'après homologation par loi du système proposé par la CÉNI et intégrée comme annexe à la présente loi.
Pour être homologué, le système technique de vote électronique doit offrir des garanties juridiques équivalentes et alternatives, en termes de fiabilité, à celles offertes par le vote manuel. Il est exclu tout protocole de système de vote électronique impliquant le vote à distance.
La loi sur l'homologation du vote électronique détermine les modalités juridiques, opérationnelles et technique du vote électronique ou des machines à voter, Elle fixe les droits et garanties de la liberté des électeurs, les modalités de protection de l'intégrité des données, de leur stockage, traitement et transmission en vue de la centralisation de résultats. Elle décrit les processus de sélection de l'outil technique, le cahier de charge technique, les tests réalisés et les possibilités d'adaptation aux différents scrutins.
Le processus de vote électronique et des machines à voter ne peut être mis en œuvre qu'à la suite de son homologation législative.

Article 55 quarter :
Les systèmes de vote électronique et des machines à voter peuvent être homologués pour un cycle électoral par la loi s'ils répondent notamment aux conditions ci-après :
1. garantir effectivement le secret du vote;
2. offrir la possibilité du vote blanc;
3. restreindre les possibilités de vote à un suffrage unique par électeur et par scrutin ;
4. indiquer le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu et consulté par les témoins et les observateurs pendant les opérations de vote ;
5. à la clôture des opérations, rendre accessible sur des compteurs et délivrer sur support imprimé aux témoins et observateurs le total des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs ;
6. ménager pour l'électeur la possibilité de modifier le vote, voire d'en suspendre le cours sans que son choix ne soit figé ou être mis à découvert des tiers;
7. garantir l'irréversibilité de la clôture des opérations de vote après la fin des opérations;
8. rendre possible par un système de vérification public le contrôle de traçabilité des résultats en ménageant un chemin de vérification et de contrôle de l'intégration des résultats des bureaux de vote dans la centralisation des résultats au Centre local de compilation des résultats et à la Centrale de la CÉNI;
9. fournir aux observateurs des interfaces ouvertes et normalisées assorties de moyens d'observation élaborés, dans les limites imposées par la confidentialité des suffrages, la possibilité d'observer directement ou indirectement le scrutin et de vérifier l'exactitude du nombre de suffrages exprimés ;
10. garantir l'inviolabilité des données après les opérations de vote par un protocole technique spécifique pour écarter les risques de fraude ;
11. garantir l'accessibilité des lecteurs au vote, en pourvoyant les moyens de d'adapter le dispositif face à des pannes, dérangements, et aux attaques;
12. Pendant les opérations de vote, les interventions sur les machines et leur déplacement et pouvant affecter le système sera réalisée sous l'observation des témoins et des observateurs et fait l'objet d'un compte rendu annexé au rapport des opérations de vote du Bureau de vote;
13. A la clôture du vote, les informations relatives au votes et aux informations relatives aux électeurs restent scellés aussi longtemps que ces données seront conservées d'une manière qui permette d'établir le lien entre les deux. Les informations d'authentification seront séparées des opérations de vote.
14. Le système de vote électronique préservera la disponibilité et l'intégrité des suffrages. Il assurera également leur confidentialité et les gardera scellés jusqu'au moment de leur transfert et dépouillement. Si les suffrages sont stockés ou transmis hors des environnements contrôlés, ils seront cryptés.

Article 67 bis :
La Commission Électorale Nationale Indépendante doit prendre toute les dispositions utiles pour une transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote, afin de garantir la vérité des urnes.

Article 68 bis :
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.

Article 130 bis :
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Nul ne peut porter en suppléance, premier ou deuxième suppléant, un parent en ligne directe ou collatérale, descendante ou ascendante jusqu'au deuxième degré inclus.
Aucun territoire ou ville ne peut avoir plus de deux sénateurs.
Parmi les candidats issu d'une ville ou territoire, seul le celui ayant recueilli le plus des voix est proclamé élu. En cas d'égalité des voix, la priorité est accordée d'abord au plus âgé et ensuite à la femme.
En cas de défaut de suppléants avant la fin de la législature, une élection partielle est organisée dans les conditions prévues à l'article 130 ci-dessus.

Article 132 :
Le candidat à l'élection de sénateur fait acte de candidature au Bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef- lieu de chaque province.

La déclaration de candidature comprend :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2, une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur J'honneur que je n'ai pas avec mes suppléants de lien de parenté en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus et que je n'ai pas présenté de candidature au cours de ce cycle aux élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur;
2. une attestation de naissance ;
3. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature de 1.600.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public ;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l'attestation en tenant lieu ou une attestation des services rendus.

Article 144 bis :
Le député provincial est élu avec deux suppléants. Les suppléants sont colistiers du député. Ils le remplacent selon l’ordre établi, en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de condamnation pénale ou d'incompatibilité prévue à l'article 77 de la présente loi.
En cas de défaut de suppléants avant la fin de la législature, une élection partielle est organisée dans la circonscription concernée.

Article 144 ter :
Sous peine d'annulation de l'élection, nul ne peut porter en suppléance; premier ou deuxième suppléant, un parent en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus.
Le suppléant qui a été appelé à suppléer temporairement ou définitivement à la vacance de siège du député, en siégeant à l'Assemblée nationale, ne peut se porter candidat dans la même circonscription contre le député qu'il a remplacé.

ARTICLE 3 :
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.


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