Exclusif: le long feuilleton de l’impitoyable gang lushois
  • ven, 08/07/2016 - 06:05

Le gang lushois profite de la zaïrianisation chahutée de Mobutu pour opérer une véritable razzia sur des biens d’autrui. Dans l’affaire du gang lushois, le crime, comme dans toute affaire, n’est jamais parfait. Comment le crésus Soriano spolie son logeur grec Stoupis avant de se faire spolié par son demi-frère sous logé Moïse. Les mesures de zaïrianisation offre une fenêtre d’opportunités à des gangs de s’enrichir sur des expatriés apeurés.

L’affaire portée au cinéma aurait pu s’intituler Le gang lushois rappelant Le gang lyonnais (ou A malin malin et demi ou... Un bien mal acquis ne profite jamais). Comment, se prévalant de sa nationalité congolaise (zaïroise à l’époque) un chef de famille du nom de Raphaël Katebe Katoto Soriano s’octroie un immeuble dont il était locataire (contrat en bonne et due forme signée avec une société immobilière gérante du bien au titre d’un tiers) pour une durée déterminée (23 mois, prenant cours le 1er juillet 1974 et arrivant à échéance le 31 mai 1976) roule - de connivence avec un parent ministre des Affaires foncières - son propriétaire étranger en profitant des mesures chahutées de Mobutu (zaïrianisation, confiscation des biens des étrangers prétendument abandonnés) pour s’octroyer un immeuble en plein cœur du poumon économique du Congo. Au courant du forfait, l’un de ses demi-frères (Moïse Katumbi Chapwe) qu’il loge dans l’immeuble (avec un autre du nom d’Abraham) lui conteste la propriété après qu’il eût emménagé dans une autre demeure, le spolie à son tour, se fabrique des titres qu’il inscrit aux noms de ses deux enfants mineurs, Champion et Nissim. Accusé de meurtre dans une autre affaire de mœurs et condamné, mis en état d’arrestation immédiate, le chef de gang quitte le pays déguisé, s’exile à l’étranger, obtient la nationalité étrangère quand le demi-frère resté sur place monte en puissance et devient LE Roi! LE Roi du Katanga, reconnaît le film du cinéaste belge Thierry Michel qui ne pensait pas avoir si bien vu. Entre-temps, le propriétaire grec ronge son frein, attendant que le jour se lève. Les années passent. La chute du Roi, le TT (Tout Puissant) arrive le 29 septembre 2015. Le Grec peut commencer à espérer mais c’est seulement 40 ans plus tard, le 20 juin 2016, qu’il peut boire du petit lait avec l’épilogue judiciaire d’un long feuilleton de l’une des affaires du gang lushois qui a fait courir politiques et magistrats depuis les années Mobutu.
Ci-après l’affaire selon la narration des avocats de la partie grecque:

Affaire Emmanouil Alexandros STOUPIS contre KATUMBI CHAPWE Moïse au Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo
RP 7652/CD.

INTRODUCTION.
L’Affaire Emmanouil Alexandros Stoupis, sujet grec contre Katumbi Chapwe Moïse fixée le lundi 20 juin 2016, au Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo, a fait l’objet d’abondants commentaires en sens divers.
Cette affaire, qui continue de défrayer la chronique, tant en RDC qu’à l’étranger, a donné l’occasion aux principaux concernés, notamment sieur Katumbi Chapwe Moïse et son grand frère Raphaël Katebe Katoto, ainsi que leurs conseils respectifs, en réaction, de tenter d’entretenir une certaine confusion, par la désinformation, en vue de se soustraire de l’opprobre jeté sur eux par l’affaire susmentionnée dont le jugement sous RP 7652/CD/1 (Annexe 1: copie du jugement) a été rendu par défaut en date du 21 juin 2016, pour faux en écriture et usage de faux, ayant abouti à la spoliation de l’immeuble, sis n° 6-8, au croisement des avenues Mahenge et Kato, dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, propriété effective du sujet grec Emmanouil Alexandros Stoupis.
En effet, à plusieurs reprises, sieur Katumbi Chapwe Moïse a prétendu ne rien connaître des faits qui lui sont reprochés sur l’immeuble querellé, tandis qu’à son tour, son grand frère Raphaël Katebe Katoto n’a cessé de déclarer que si procès il devait y avoir, celui-ci devait être intenté plutôt contre sa personne, dans la mesure où, selon lui, il a acquis cet immeuble en 1974 au moment où son jeune frère Moïse n’avait que douze ans.
La présente Communication se donne un triple objectif:
-Eclairer, d’abord, l’opinion sur la qualité plutôt de Locataire qui a conduit Monsieur Raphaël Katebe Katoto vers cet immeuble, en 1974, avant d’en devenir subtilement «propriétaire» temporaire, à partir de 1916;
-Fixer, ensuite, les esprits sur l’entrée en scène, en qualité de propriétaire du même immeuble, de sieur Katumbi Chapwe Moïse, en 1998;
-Démontrer enfin, le fondement de la condamnation, intervenue en 2016, résultant du comportement infractionnel de sieur Katumbi Chapwe Moïse, qui a fabriqué le faux dont il s’est servi, à la fois, devant l’Administration Foncière et le Parquet Général de Lubumbashi, en vue de s’emparer de l’immeuble d’un sujet étranger.
Pour y arriver, la Communication est articulée en trois points ci-après:
a. Rappel des faits;
b. Fondement de l’action en faux en écriture et usage de faux;
c. Occupation effective, pendant plusieurs années, de l’immeuble appartenant à M. Stoupis, sujet grec, par sieur Katumbi Chapwe Moïse, cristallisant ainsi l’acte matériel de la spoliation.

I. RAPPELDES FAITS.
- L’Affaire qui a opposé le Ministère Public et la Partie Civile Stoupis au condamné Katumbi Chapwe Moïse, a porté sur l’immeuble situé au n° 6-8, au croisement des avenues Mahenge et Kato, dans la Commune de Kampemba, ville de Lubumbashi.

1. De la propriété
de l’immeuble querellé.
Le 7 janvier 1966, l’administration foncière a établi, en faveur de Mme Vosnakis Katina, épouse de M. Stoupis Alexandros, tous deux de nationalité grecque, un Certificat d’Enregistrement Vol D 173 Folio 157 sur la parcelle numéro 1641 du Plan Cadastral de la Ville de Lubumbashi, alors Elisabethville, abritant l’immeuble querellé (Annexe 2: Copie du Certificat d’Enregistrement du 7 janvier 1966).
De ce couple grec sont nés trois enfants, dont M. Emmanouil Alexandros Stoupis qui a été désigné Héritier Liquidateur (Annexes 3 et 4: Copies du Certificat du Tribunal de Grande Instance d’Athènes et de la Procuration des deux sœurs de Emmanouil Stoupis).
En 1974, Mme Vosnakis Katina a décidé de rentrer dans son pays, la Grèce; et, à cet effet, a laissé la gestion de son immeuble à la Sonas suivant la Convention de Gestion Immobilière signée le 1er janvier 1974 (Annexe 5: Copie de la Convention de Gestion Immobilière signée par Mme Vosnakis Katina et la Sonas).
Sur base de cette Convention de Gestion Immobilière, la Sonas a signé le Contrat de Bail n°L.101.0026/01 du 03 juillet 1974 (annexe 6: Copie du Contrat de Bail du 3 juillet 1974), pour un usage à la fois résidentiel et commercial, pour une durée de 23 mois, prenant cours le 1er juillet 1974 et arrivant à terme le 31 mai 1976, avec le citoyen Katebe Katoto qui a été placé dans ledit immeuble comme locataire.
Le contrat de bail précité renseigne clairement que le Bureau de Gestion Immobilière de la Sonas n’a signé qu’au titre de représentant de Mme Alex Stoupis, née Katina Vosnakis, identifiée dans le document comme «le Bailleur» et le Citoyen Katebe Katoto comme «le Locataire» (annexe 6).

2. De l’expropriation de Mme Vosnakis Katina par l’Etat.
En exécution de l’Ordonnance Présidentielle n°74/152 du 02 juillet 1974 (Annexe 7: Copie de l’Ordonnance Présidentielle du 02 juillet 1974) relative aux biens abandonnés ou insuffisamment mis en valeur, feu le Commissaire d’Etat (Ministre) aux Affaires Foncières, Citoyen Mulenda Shamwange Mutebi, a pris l’Arrêté Départemental n°1.440/000011/76 du 28 janvier 1976 déclarant «bien abandonné», l’immeuble de Mme Vosnakis Katina (annexe 8: Copie de l’Arrêté Départemental du 28 janvier 1976), en pleine location par Citoyen Katebe Katoto.
Le même 28 janvier 1976, soit quelques heures après la signature de l’Arrêté Départemental précité, le même Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières a attribué, par la lettre n°1.440/000069/76 du 28 janvier 1976 (annexe 9: Copie de la lettre d’attribution du 28 janvier 1976 signé par le Commissaire d’Etat Mulenda Shamwange Mutebi), cet immeuble au Citoyen Katebe Katoto qui s’y trouvait déjà comme locataire de Mme Vosnakis Katina par le biais de la Sonas.
Le 29 janvier 1976, soit un jour seulement après la signature, à Kinshasa, de la lettre d’attribution en faveur du Citoyen Katebe Katoto, par le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières, cette lettre du 28 janvier 1976 a été réceptionnée à Lubumbashi par le Conservateur des Titres Fonciers (Voir le cachet d’accusé de réception sur l’Annexe 9).
Le 11 février 1976, soit deux semaines seulement après la réception de la lettre d’attribution par le Conservateur des titres Fonciers, celui-ci a établi en faveur du Citoyen Katebe Katoto le Certificat d’Enregistrement Vol 197 Folio 114 (annexe 10: Copie du Certificat d’Enregistrement du 11 février 1976).
De ce qui précède, il se dégage que l’immeuble appartenant au sujet étranger Vosnakis Katina, bien que couvert par une Convention de Gestion parce que déjà viable, et effectivement habité par le Citoyen Katebe Katoto en qualité de «Locataire», a été malicieusement déclaré «bien abandonné»! Paradoxalement, le même Citoyen Katebe Katoto, locataire de son état, depuis le 01 juillet 1974, s’est fait transformer en propriétaire de l’immeuble d’autrui en février 1976, pendant que son Contrat de Bail courait encore!
En 1980, après avoir réussi son forfait, le Citoyen Katebe Katoto ira habiter dans sa nouvelle résidence sise avenue Lofoi n°22, quartier Golf, commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, et prendra soin d’installer dans l’immeuble querellé d’autres membres de sa famille, parmi lesquels Katumbi Chapwe Moïse.

3. Mme Vosnakis Katina rehabilitée dans ses droits de propriété. Le 2 février 1984, par l’Ordonnance-Loi n°84-026 portant abrogation de l’Ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974 relative aux biens abandonnés insuffisamment mis en valeur et autres biens acquis par l’Etat par le fait de la loi (Annexe 11: Copie de l’Ordonnance-Loi du 02 février 1984), le Président de la République a annulé tous les actes d’attribution et titres de propriété établis sous l’emprise de l’Ordonnance abrogée de 1974, devenus dès 1984 nuls et sans effets.
En effet, la motivation profonde de l’Ordonnance-Loi n°84-026 portant abrogation de l’Ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974, est expliciteé dans le préambule comme suit: «Les difficultés de déterminer les critères objectifs de l’abandon... et le flou des critères prévus par cette Ordonnance (de 1974), ont fait croire à une opinion tant nationale qu’internationale que ce texte ne visait qu’à une spoliation pure et simple des biens immobiliers des étrangers. En outre, son application a donné lieu à de nombreuses fraudes. Maintes personnes sans scrupules et de mauvaise foi, avec la complicité de l’Administration, s’en sont servis pour en déposséder irrégulièrement des étrangers. De là, sont issus les nombreux litiges pendants devant nos Cours et Tribunaux et mettant trop souvent en cause la responsabilité de l’Etat». Fin de citation.
Du fait de cette Ordonnance-Loi de 1984, sont tombés caducs les Actes et Titres ci-après:
- L’Ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et autres biens acquis par l’Etat par le fait de la loi;
- L’Arrêté Départemental n°1.440/000011/76 du 28 janvier 1976, pris en ¬exécution de l’Ordonnance abrogée de 1974, et ayant déclaré abusivement «bien abandonné», l’immeuble de Mme Vosnakis Katina, pris en location par le Citoyen Katebe Katoto, en juillet 1974;
- La lettre n° 1.440/000069/76 du 28 janvier 1976, signée par le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières et ayant attribué l’immeuble de Mme Vosnakis Katina au Citoyen Katebe Katoto qui y était déjà comme Locataire;
- Le Certificat d’Enregistrement Vol 197 Folio 114 du 11 février 1976, établi en faveur du Citoyen Katebe Katoto, locataire de 1974 s’étant transformé en propriétaire, en 1976.
Par conséquent, à dater du 02 février 1984, le Certificat d’Enregistrement Vol D 173 Folio 157 du 07 janvier 1966 de Mme Vosnakis Katina a repris pleinement sa valeur juridique.
L’Ordonnance-Loi n° 84-026 du 02 février 1984 portant abrogation de l’Ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974, est intervenue pendant que Katumbi Chapwe Moïse se trouvait dans cet immeuble querellé du fait de la volonté de son grand frère Katebe Katoto.

II. ACTION EN FAUX ET USAGE DE FAUX.
Le fondement de l’action en faux en écriture et usage de faux est à retrouver à travers la spoliation, par Katumbi Chapwe Moïse, de l’immeuble querellé à l’aide de l’établissement de faux documents et de leur usage.

1. De la spoliation
du même immeuble de Mme Vosnakis Katina, par sieur Katumbi Chapwe Moïse.
Le 1er septembre 1998, un Acte de Vente (annexe 12: copie de l’Acte de Vente du 01 septembre 1998) de l’immeuble querellé est conclu entre sieur Katumbi Chapwe Moïse, Acheteur, et une personne se faisant passer faussement pour Mme Vosnakis Katina, vendeuse, alors qu’à cette date-là (le 1 septembre 1998), cette dernière était déjà décédée à Athènes, en Grèce, le samedi 28 juin 1997 à 11 heures, acte de décès faisant foi (annexe 13: Copie de l’Acte de Décès de Mme Vosnakis Katina du 28 juin 1997).
Monsieur Emmanouil Alexandros Stoupis, héritier liquidateur, cherchant à récupérer l’immeuble familial, a fait face, depuis plusieurs années, à l’occupant Katumbi Chapwe Moïse, détenteur du Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002 (annexe 14: Copie du Certificat d’Enregistrement du 25 avril 2002), établi aux noms de ses enfants Champion Katumbi et Nissim Katumbi, mineurs d’âge à l’époque.
Le Certificat d’enregistrement du 25 avril 2002 détenu par sieur Katumbi Chapwe Moïse a été établi sur base de l’Acte de Vente précité du 1er septembre 1998, prétendument signé entre lui (Katumbi Chapwe Moïse), acheteur, et la défunte mère de la partie civile Emmanouil Alexandros Stoupis, Mme Vosnakis Katina, vendeuse.
L’acte de vente du 1er septembre 1998 dont se prévaut sieur Katumbi Chapwe Moïse étant notoirement un faux; par voie de conséquence, le Certificat d’Enregistrement du 25 avril 2002, qui en est l’émanation, est aussi un faux.
Fatigué par les démarches amorcées sans succès, depuis plusieurs années, visant la récupération de l’immeuble familial par une solution à l’amiable avec l’occupant Katumbi Chapwe Moïse, Monsieur Emmanouil Alexandros Stoupis s’est finalement résolu de saisir le Parquet Général de Lubumbashi où deux instructions judiciaires furent ouvertes en 2015 sous RI 2343/IMA et 1984/MMK.
Durant l’instruction au Parquet Général de Lubumbashi, la partie Katumbi Chapwe Moïse a usé de l’acte de vente du 1er septembre 1998 et du Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002 qu’elle a produits et brandis pour tenter de justifier le droit de propriété de sieur Katumbi Chapwe Moïse sur l’immeuble querellé.
Au regard de la Loi Pénale, la signature de l’acte de vente du 1er septembre 1998 par sieur Katumbi Chapwe Moïse avec une personne déjà décédée, qui a abouti à l’obtention, devant l’Administration foncière, du Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002 et l’usage de ce Certificat d’Enregistrement que le même Katumbi Chapwe Moïse en a fait devant le Parquet Général de Lubumbashi, en 2014 et en 2015, fondent les infractions de faux en écriture et usage de faux.

2. Du faux en écriture.
- a. De l’établissement frauduleux de l’Acte de Vente du 1er septembre 1998.
Il ressort de la lecture des faits, que l’Acte de Vente sous examen a été conclu le 1er
septembre 1998, entre Mme Vosnakis Katina et sieur Katumbi Chapwe Moïse.
Or, à cette date, Mme Vosnakis Katina (Vendeuse) était déjà décédée plus d’une année auparavant, soit le samedi 28 juin 1997 à 11 heures, à Athènes, en Grèce, Acte de décès faisant foi.
Par conséquent, la prétendue signature apposée sur l’Acte de Vente au nom de Mme Vosnakis Katina ne pouvait en aucun cas être la sienne.
Donc, l’Acte de Vente du 01 septembre 1998, dont se prévaut la partie Katumbi Chapwe Moïse (acheteur), est bel et bien un faux.

- b. De l’obtention frauduleuse du Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 88 du 25 avril 2002
Le Certificat d’Enregistrement n°Vol 262 Folio 88 du 25 avril 2002 a été établi au nom de Mme Vosnakis Katina, en remplacement du premier Certificat d’Enregistrement n° Vol D 173 Folio 157 du 07 janvier 1966, déclaré perdu selon le Rapport rédigé le 18 avril 2015 par le Conservateur des Titres Immobiliers de la Circonscription Foncière de Lubumbashi-Est (Annexe 15: Copie du Rapport du Conservateur des Titres Immobiliers du 18 avril 2015).
Ce Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 88 du 25 avril 2002 établi au nom de Mme Vosnakis Katina, déjà décédée, est également Faux, de même que la déclaration de perte du Certificat d’Enregistrement n° Vol D 173 Folio 157 du 07 janvier 1966 est aussi Fausse. En effet, les démarches y afférentes n’avaient pas été entreprises, ni initiées, par la famille Alexandros Stoupis.

-c. De l’obtention frauduleuse du Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002
Ce Certificat d’Enregistrement n°Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002 aux noms des enfants Champion Katumbi et Nissim Katumbi a été établi à la même date et par le même Fonctionnaire, que le Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 88 du 25 avril 2002, vraisemblablement à la demande de la partie Katumbi Chapwe Moïse.
- Il en résulte que le Certificat d’Enregistrement sous examen a été établi à la demande de la partie Katumbi Chapwe Moïse, sur base de l’Acte de Vente du 1er septembre 1998 dont la fausseté ne fait l’ombre d’aucun doute.
Bien plus, les deux Fiches d’identité des enfants Katumbi signées par leur père Katumbi Chapwe Moïse (annexes 16 et 17: Copie de la Fiche d’identité de Champion Katumbi et celle de Nissim Katumbi) et qui gisent dans le dossier à la Circonscription Foncière de Lubumbashi-Est, révèlent l’auteur de toutes ces démarches frauduleuses.

3. De l’usage de faux.
L’article 126 du Code Pénal Congolais Livre II dispose: «Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s’il était l’auteur du faux».
Dans le cas sous examen, il a été amplement démontré que l’Acte de Vente du 1er septembre 1998 est notoirement un faux.
Cet Acte de Vente du 01 septembre 1998 ayant servi à l’établissement du Certificat d’Enregistrement n°Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002 aux noms des enfants mineurs de sieur Katumbi Chapwe Moïse, consacre donc, déjà à ce stade, l’usage de faux.
Par ailleurs, lors de l’instruction des dossiers devant le Parquet Général de
Lubumbashi, en 2014 et en 2015, Sous RI 2343/PG/025/IMA et RI 1284/PG/025/MMK, la partie Katumbi Chapwe Moïse a fait usage de l’Acte de Vente du 01 septembre 1998 et du Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002 pour tenter de justifier le droit de propriété de sieur Katumbi Chapwe Moïse sur l’immeuble querellé. Ici également, il y a eu usage de faux.

III. OCCUPATION EFFECTIVE DE L’IMMEUBLE STOUPIS PAR MOÏSE KATUMBI.
La présence physique du sieur Katumbi Chapwe Moïse et de sa famille dans l’immeuble sis n° 6-8, au croisement des avenues Mahenge et Kato, dans la commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, de 1980 à ce jour, est de notoriété publique, et ce, au préjudice du vrai propriétaire.
Encore qu’à ce jour, plusieurs Sociétés commerciales (Hakuna Matata, Habari Kani, Muzuri Sana, Katanga Wings, GKMIC SA., etc.), y compris TP Mazembe, dont sieur Katumbi Chapwe Moïse est actionnaire avéré, ont leur siège social à l’adresse précitée.
De l’analyse minutieuse du dossier de l’immeuble de la famille Stoupis, aucun rapport n’établit le passage du Titre de propriété temporaire de l’ex-locataire Katebe Katoto, du reste tombé caduc du fait de la Loi, au Titre de propriété exhibé par le condamné Katumbi Chapwe Moïse sur le même immeuble de Mme Vosnakis Katina.
Par probité morale, les deux frères Raphaël Katebe Katoto et Katumbi Chapwe Moïse, devraient se sentir obligés d’expliquer à l’opinion l’existence avérée de deux Titres différents de propriété, sans aucun lien entre les deux titres, au nom de l’un comme au nom des enfants de l’autre, sur le même immeuble appartenant au sujet européen grec Emmanouil Alexandros Stoupis.

CONCLUSION.
Au regard de ce qui vient d’être communiqué, nous tenons à préciser qu’il s’agit ici d’une affaire privée entre un expatrié propriétaire avéré et un spoliateur, et qui n’a rien à avoir avec les faits politiques, tels que tentent de l’insinuer certains agitateurs.
L’immeuble querellé est une propriété incontestable de la succession Mme Vosnakis Katina, victime d’une spoliation successive préméditée par une famille qui tente, à ce jour, de dénaturer la véracité des faits, dans l’espoir de se soustraire de l’opprobre que cette affaire jette sur toute la famille.
Devant toutes les évidences démontrées ci-haut, et après de nombreuses tentatives de règlement à l’amiable, sans succès, comment ne pas comprendre que M. Emmanouil Alexandros Stoupis et sa famille ont subi, pendant près de quatre décennies, un préjudice énorme et qu’ils étaient en droit de saisir la justice de la République Démocratique du Congo afin d’en obtenir réparation!
Dieu merci, la justice congolaise a fait droit objectivement:
-En condamnant le spoliateur Katumbi Chapwe Moïse à 36 mois de Servitude Pénale Principale, assorti d’une clause d’arrestation immédiate, et au paiement, en Franc congolais, des dommages et intérêts de l’équivalent d’un million de dollars américains (1.000.000 USD), même si cette sanction pécuniaire ne compense nullement le préjudice réellement subi par notre client pendant près de 40 ans de privation de jouissance de son bien;
- En ordonnant la destruction de tous les faux documents:
1) Acte de Vente du 01 septembre 1998;
2) Certificat d’Enregistrement n° Vol 262 Folio 88 du 25 avril 2002, établi sur base d’une fausse Déclaration de perte du Certificat d’Enregistrement n° Vol D 173 Folio 157 du 07 janvier 1966, de Mme Vosnakis Katina;
3) Certificat d’Enregistrement n°Vol 262 Folio 103 du 25 avril 2002, établi au nom des enfants Champion Katumbi et Nissim Katumbi.
Npis espérons avoir d’abord ECLAIRE votre opinion FIXE ensuite les esprits et DEMONTRE suffisamment:
-1. la qualité plutôt de Locataire, sur base du Contrat de Bail n°L. 101.0026/01 du 03 juillet 1974, signé entre le Mandataire de Mme Vosnakis Katina (la Sonas) et le Citoyen Katebe Katoto, qui a conduit ce dernier vers cet immeuble, en juillet 1974, avant d’en devenir subtilement propriétaire temporaire, à partir de février 1976 à la faveur de la lettre d’attribution n° 1.440/000069/76 du 28 janvier 1976, du Commissaire d’Etat (Ministre) Mulenda Shamwange Mutebi, des Affaires Foncières;
2) la signature le 02 février 1984, par le Président de la République, Chef de l’Etat, de l’Ordonnance-Loi n° 84-026 portant abrogation de l’Ordonnance 74-152 du 2 juillet 1974, relative aux biens abandonnés ou insuffisamment mis en valeur et autres biens acquis par l’Etat par le fait de la Loi, avec comme conséquence l’annulation de tous les Actes et Titres obtenus en exécution de l’Ordonnance abrogée du 02 juillet 1974, particulièrement:
- l’Arrêté Départemental n° 1.440/000011/76 du 28 janvier 1976, pris en exécution de l’Ordonnance abrogée de 1974, et ayant déclaré abusivement « bien abandonné », l’immeuble de Mme Vosnakis Katina, pourtant pris en location par le Citoyen Katebe Katoto, en juillet 1974;
- la lettre n° 1.440/000069/76 du 28 janvier 1976, signée le même jour que l’Arrêté Départemental précité, par le Commissaire d’Etat (Ministre) aux Affaires Foncières et ayant attribué l’immeuble de Mme Vosnakis Katina au Citoyen Katebe Katoto qui y était déjà comme Locataire;
- Le Certificat d’Enregistrement Vol 197 Folio 114 du 11 février 1976, établi en faveur du Citoyen Katebe Katoto, Locataire à partir de juillet 1974, s’étant transformé en propriétaire, en février 1976.
-3. l’entrée en scène de sieur Katumbi Chapwe Moïse, lui aussi en qualité de propriétaire du même immeuble, en 1998, à la faveur d’un faux Acte de Vente signé par ce dernier avec une personne dite «Vendeur» mais déjà décédée; et enfin
4) le fondement de la condamnation, intervenue le mardi 21 juin 2016, au Tribunal de Lubumbashi/Kamalondo, résultant du comportement infractionnel de sieur Katumbi Chapwe Moïse, qui a fabriqué le faux acte de vente dont il s’est servi, devant l’Administration Foncière et le Parquet Général de Lubumbashi, en vue de s’emparer de l’Immeuble d’autrui appartenant à un sujet européen grec.
Fait à Kinshasa, le mercredi 29 juin 2016.
Pour les Conseils de A. Stoupis,
Bâtonnier MBERE MOBA CYPRIEN.
Vice-Président du Collectif.


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