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"Milices et groupes armés,
y compris les forces génocidaires seront désarmés.
Les Parties
s'engagent à localiser, identifier, désarmer et
assembler tous les membres des groupes armés en R-dC"
PROJET D'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU.
Préambule
Nous, les Parties à cet Accord,
Considérant l'article 52 de la Charte de l'Organisation
des Nations Unies relatif aux arrangements régionaux concernant
les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales dans le cadre d'une action régionale appropriée;
Réaffirmant les dispositions de l'article 3 de la Charte
de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui, entre
autres, garantissent à tous les États membres le
droit à leur souveraineté et à leur intégrité
territoriale;
Réaffirmant en outre la Résolution AHG/16/1 adoptée
par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement
de l'OUA en 1964 au Caire (Egypte) sur l'intégrité
territoriale et l'inviolabilité des frontières
nationales telles qu'héritées à l'indépendance;
Rappelant le Communiqué du Sommet de Pretoria tel que
contenu dans l'Annexe 2 du document NEC/AMB/COMM (L) de l'Organe
central de l'OUA réaffirmant que tous les groupes ethniques
et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient
ce qui est devenu Congo (présentement RDC) à l'indépendance
doivent bénéficier de l'égalité des
droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens;
Déterminées à assurer le respect, par toutes
les Parties signataires du présent Accord, des Conventions
de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977
ainsi que de la Convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide de 1948, tel que réitéré
lors du Sommet régional d'Entebbe du 25 mars 1998;
Déterminées en outre à mettre fin immédiatement
à toute aide aux forces négatives déterminées
à déstabiliser les pays voisins, cesser immédiatement
toute collaboration avec ces forces ou de leur accorder un sanctuaire;
Soulignant la nécessité de veiller au respect des
principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les
affaires intérieures des autres pays;
Préoccupées par le conflit en République
Démocratique du Congo et ses conséquences négatives
sur le pays ainsi que sur d'autres pays de la région des
Grands Lacs;
Réitérant l'appel lancé lors du deuxième
sommet de Victoria Falls tenu du 7 au septembre 1998, pour la
cessation immédiate des hostilités, tel que contenu
dans le communiqué commun du Sommet;
Conscientes du fait que la résolution des problèmes
de sécurité de la République Démocratique
du Congo et des pays voisins est essentielle et devrait contribuer
au processus de paix;
Rappelant le mandat, contenu dans le Communiqué commun
de Victoria Falls II, confié aux Ministres de la Défense
et à d'autres fonctionnaires, d'élaborer, en étroite
collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise
en oeuvre d'un cessez-le-feu immédiat et de créer
un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions
du Cessez-le-feu;
Rappelant la Résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi que
les autres résolutions et décisions du Conseil
de sécurité des Nations Unies sur la République
Démocratique du Congo, prises depuis le 2 août 1998;
Rappelant en outre les efforts de paix déployés
pour la résolution du conflit en RDC lors des Sommets
de Victoria Falls I et II, Pretoria, Durban, Port-Louis, Nairobi,
Windhoek, Dodoma ainsi que lors des réunions des Ministres
de Lusaka et de Gaborone;
Rappelant en outre l'Accord de paix signé le 18 avril
1999 à Syrte (Libye);
Reconnaissant que le conflit en RDC a une dimension à
la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre
des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement
des Parties à la mise en oeuvre de cet Accord;
Prenant acte de l'engagement du Gouvernement congolais, du RCD,
du MLC ainsi que de toutes les organisations politiques et civiles
congolaises à organiser un dialogue national sans exclusive,
visant à aboutir à la réconciliation nationale
et à l'instauration d'un nouvel ordre politique en RDC;
CONVENONS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DU CESSEZ-LE-FEU.
1. Les Parties conviennent d'un cessez-le-feu entre toutes
leurs forces en République Démocratique du Congo.
2. Le Cessez-le-feu signifie :
a. la cessation des hostilités entre toutes les forces
des parties en République Démocratique du Congo,
comme prévu dans cet Accord de Cessez-le-feu (ci-après
appel "l'Accord");
b. la cessation effective des hostilités, des mouvements
et renforts militaires ainsi que des actes hostiles, y compris
la propagande hostile;
c. la cessation des hostilités dans un délai de
24 heures après la signature de l'Accord de Cessez-le-feu.
3. Le Cessez-le-feu implique la cessation de :
a. toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi
que tout acte de sabotage;
b. toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le
terrain et de mouvement des forces et des équipements
militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable
des parties;
c. tous les actes de violence contre les populations civiles
par le respect et la protection des droits humains. Ces actes
de violence incluent les exécutions sommaires, la torture,
le harcèlement, la détention et l'exécution
des civils basés sur leur origine ethnique, le recrutement
et l'utilisation des enfants soldats, la violence sexuelle, le
bombardement et le massacre de populations civiles, la propagande
et l'incitation à la haine ethnique et tribale, l'armement
des civils, la détention et l'exécution des prisonniers
d'opinion, les coupures d'eau et l'électricité,
la formation et l'utilisation des terroristes;
d. toute autre action qui peut entraver l'évolution normale
du processus de cessez-le-feu;
e. tout ravitaillement en munitions et en armes des magasins
de guerre au front;
ARTICLE II : DES PREOCCUPATIONS EN MATIERE DE SECURITE.
4. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Signataires
s'engagent à trouver immédiatement des solutions
aux préoccupations de sécurité de la République
Démocratique du Congo et des pays voisins.
ARTICLE III : DES PRINCIPES DE L'ACCORD.
5. Les dispositions du paragraphe 3 (e) n'excluent pas le ravitaillement
en nourriture, habillement et services médicaux destinés
aux forces militaires sur le terrain.
6. Le Cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes
et des biens sur l'ensemble du territoire national de la République
Démocratique du Congo.
7. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Parties
libéreront les personnes détenues ou prises en
otage et leur accorderont la liberté de se réinstaller
dans toute province de la République Démocratique
du Congo ou dans tout autre pays où leur sécurité
pourra être garantie.
8. Les Parties à cet Accord s'engagent à échanger
les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres
personnes détenues en raison de la guerre.
9. Les Parties permettront l'accès immédiat et
sans réserve au Comité International de la Croix
Rouge (CICR)/Croissant Rouge (CR) afin de permettre les arrangements
pour la libération des prisonniers de guerre et autres
personnes détenues en raison de la guerre ainsi que l'évacuation
et l'inhumation des morts et le soin des blessés.
10. Les Parties faciliteront l'acheminement de l'aide humanitaire
grâce à l'ouverture de couloirs d'aide humanitaire
et la création de conditions favorables à la fourniture
de l'aide d'urgence aux personnes déplacées, aux
réfugiés et autres personnes concernées.
11.
a. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant
conformément aux dispositions du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies et en collaboration avec l'OUA, sera appelé
à constituer, faciliter et déployer une force de
maintien de la paix en RDC afin d'assurer la mise en oeuvre de
cet Accord, et prenant acte de la situation particulière
de la RDC, lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes
armés en RDC. À cet égard, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies définira le mandat
de la force de maintien de la paix.
b. Les Parties constitueront une Commission Militaire Mixte
qui sera chargée d'exécuter, immédiatement
après l'entrée en vigueur de cet Accord en collaboration
avec le groupe d'observateurs de l'ONU et de l'OUA, les opérations
de maintien de la paix jusqu'au moment du déploiement
de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies et de
l'OUA. Sa composition et son mandat seront conformes aux dispositions
du chapitre 7 de l'Annexe "A" de cet Accord.
12. Le retrait définitif de toutes les forces étrangères
du territoire national de la République Démocratique
du Congo sera effectué conformément au Calendrier
figurant à l'Annexe "B" du présent Accord
et au programme de retrait qui sera arrêté par les
Nations Unies, l'OUA et la Commission Militaire Mixte.
13. La pose des mines, quel qu'en soit le type, est interdite.
14. Le désengagement des forces sera immédiat dans
les zones où elles sont en contact direct.
15. Rien dans cet Accord ne devra, en aucune manière,
nuire à la souveraineté ni à l'intégrité
territoriale de la République Démocratique du Congo.
16. Les Parties réaffirment que tous les groupes ethniques
et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient
ce qui est devenu Congo (présentement RDC) à l'indépendance
doivent bénéficier de l'égalité des
droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens;
17. Les Parties à cet Accord devront prendre toutes les
mesures nécessaires à la normalisation de la situation
le long des frontières internationales de la République
Démocratique du Congo, y compris le contrôle du
trafic illicite des armes et l'infiltration des groupes armés.
18. Aux termes de cet Accord et à l'issue des négociations
politiques inter-congolaises, l'autorité administrative
de l'État sera rétablie sur l'ensemble du territoire
national de la République Démocratique du Congo.
19. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, le Gouvernement
de la République Démocratique du Congo, l'opposition
armée, à savoir le Rassemblement Congolais pour
la Démocratie et le Mouvement pour la Libération
du Congo, et l'opposition politique s'engagent à entrer
dans un dialogue national ouvert. Ces négociations politiques
inter-congolaises, associant également les Forces Vives
de la Nation, mèneront à un nouvel ordre politique
et à la réconciliation nationale en République
Démocratique du Congo. Les négociations politiques
inter-congolaises seront menées sous l'autorité
d'un facilitateur neutre, accepté par toutes les Parties
congolaises. Les Parties s'engagent à soutenir ce dialogue
et veilleront à ce que les négociations politiques
inter-congolaises s'effectuent conformément aux dispositions
du chapitre 5 de l'Annexe "A".
20. Aux termes de cet Accord et à l'issue du dialogue
national, il y aura un mécanisme pour la formation d'une
armée nationale, restructurée et intégrée,
incluant les forces des Parties congolaises signataires du présent
Accord, sur base des négociations entre le Gouvernement
de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement
Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération
du Congo.
21. Les Parties affirment la nécessité de trouver
des solutions aux préoccupations de sécurité
de la République Démocratique du Congo et des pays
voisins.
22. Un mécanisme sera mis en place pour désarmer
les milices et les groupes armés, y compris les forces
génocidaires. Dans ce contexte, toutes les Parties, s'engagent
à localiser, identifier, désarmer et assembler
tous les membres des groupes armés en RDC. Les pays d'origine
des membres des groupes armés s'engagent à prendre
toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur rapatriement.
Ces mesures peuvent comprendre l'amnistie, dans les pays où
cette mesure a été jugée avantageuse. Toutefois,
cette mesure ne s'appliquera pas dans le cas des suspects du
crime de Génocide. Les Parties assument pleinement la
responsabilité de veiller à ce que les groupes
armés opérant avec leurs troupes ou sur les territoires
qu'elles contrôlent se conforment aux termes du présent
Accord en général et aux processus menant au démantèlement
de ces groupes en particulier.(SUITE)
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