Le projet de loi portant nouveau code minier adopté
  • mer, 13/12/2017 - 06:17

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
L’économie du texte qui doit encore passer en seconde lecture à la Chambre haute.

L’Assemblée nationale a adopté un nouveau code minier devant augmenter les impôts et redevances des compagnies minières.
Le texte doit encore passer en seconde lecture à la Chambre haute.
La révision avait été proposée en 2015 mais son processus d’adoption avait été suspendu en mars 2016 suite aux vives objections des compagnies minières qui craignaient pour la rentabilité des investissements. Le pays qui accueille de grandes sociétés minières dont Glencore, Randgold Resources, est le premier producteur africain de cuivre et le leader mondial de la production de cobalt. Ci-après l’économie du projet de loi modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2007 portant Code minier:
L’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures, telles que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi n°82-039 du 05 novembre 1982, s’étant montrée peu attractives des investissements par rapport à son régime, douanier et de change, un Code minier avait été mis sur pied par la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002.
La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures d’octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l’investisseur.
Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 donne les statistiques suivantes:
a. le passage de 35 entreprises minières à 482 sociétés minières détentrices des droits miniers et de carrières;
b. le passage de 679 droits miniers et de carrières validés et conformes à 2447, repartis comme suit:
- 1387 permis de recherches;
- 495 permis d’exploitation;
- 9 permis d’exploitation de rejets;
- 135 permis d’exploitation de petite mine;
- 150 autorisations des recherches de produits de carrières;
- 271 autorisations d’exploitation de carrière permanentes.
S’agissant de la production, elle est passée en métaux contenus, de 27.359 à 1.035.631 tonnes pour le cuivre, de 11.865 à 69.038 tonnes pour le cobalt et de 828 à 12.587 tonnes pour le zinc. La production industrielle de l’or, qui avait disparu des statistiques est réapparue avec des modifications de 23.539 kgs en 2014, 31.878 kgs en 2015 et 30.664 kgs en 2016.
Néanmoins, l’essor du secteur minier, censé rapporter à l’Etat des recettes substantielles pour son développement économique et social, n’a pas su rencontrer ces attentes. Cette situation insatisfaisante a conduit à reconsidérer ce Code minier et son application. Cette reconsidération a révélé un certain nombre des lacunes et faiblesses dans son chef.
Il s’agit notamment de:
1. la survenance du régime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que la clause de stabilité des droits acquis sur une période des dix ans, impactant régulièrement le rendement de régime fiscal et douanier;
2. l’insuffisance des dispositions relatives au gel des substances minérales dans les périmètres couverts par les droits miniers et de carrières;
3. la médiocrité de la quotité de participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières;
4. le faible taux des droits fixes pour l’enregistrement des hypothèques et des contrats des cessions;
5. l’extension, sans conditions préalables, des régimes privilégiés du code aux sous-traitants et sociétés affiliées aussi qu’aux titulaires des droits miniers en production depuis plusieurs années;
6. l’éligibilité aux droits miniers et de carrières des personnes physiques, peu susceptibles de disposer des capacités financières et techniques exigées des droits miniers et de carrières;
7. la question des profits excédentaires engendrés par des prix du marché en très forte hausse et leur répartition
8. l’absence d’un contrat type, référence pour l’élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques;
9. l’absence d’un cahier de charge type reprenant les obligations socio-environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des populations locales;
10. le manque de transparence et le faible profit retiré par l’Etat congolais de l’exploitation des substances minérales de son sol et de son sous-sol.
D’où la nécessité d’une révision. Celle-ci est motivée, d’une part, par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les opérateurs miniers; et d’autre, par le besoin législatif de conformer le code minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement de nouvelle constitution en 2006 mettant en jeu des nouveaux intervenants dans la gestion du Code.
Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment:
1. L’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code;
2. la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale;
3. le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières;
4. le paiement des droits proportionnels;
5. le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cessation des droits miniers et de carrières;
6. l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrière aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais;
7. la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières;
8. la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée;
9. le retrait des droits miniers et récupération du périmètre;
10. la participation des Congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement;
11. la création de la notion de mine distincte;
12. l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales;
13. l’introduction d’un avis social pour l’obtention d’un permis d’exploitation;
14. le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire;
15. la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives;
16. la restriction du régime privilégié du Code;
17. l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière;
18. la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation;
19. l’effectivité et contrôle du rapatriement de 40 % de recette des ventes à l’exportation;
20. l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétence du Ministre des Mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière
21 la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brute;
22. l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales;
23. l’institution d’une collaboration entre la direction de la protection de l’environnement et l’Agence congolaise de l’Environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale;
24. le remplacement de l’avis environnemental par le certificat de l’environnement;
25. l’attribution exclusive au Premier Ministre la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en substance réservée.


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