L’UE cogne fort
  • jeu, 28/03/2019 - 04:38

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Ci-après, l’arrêt rendu le 26 mars 2019 par trois juges d’appel d’un Tribunal de Luxembourg dans l’affaire T 582/17 opposant huit Personnalités congolaises qui sollicitaient l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/904 du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2017. Les Congolais qui avaient présenté eux-mêmes leurs moyens de défense, étaient représentés au tribunal initialement par Mes P. Chansay Wilmotte, A. Kalambay Ndaya et P. Okito Omole, puis par Mes T. Bontinck, M. Forgeois, P. De Wolf et A. Guillerme, le Conseil de l’Union Européenne représenté initialement par Mme M. Veiga et M. B. Driessen, puis par MM. Driessen et J.-P. Hix.

LE TRIBUNAL (neuvième chambre), composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges, greffier : Mme M. Marescaux, administrateur, vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 décembre 2018, rend le présent Arrêt

Antécédents du litige.
1. Les requérants, M. Évariste Boshab et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants de la République démocratique du Congo.
2. La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives imposées par le Conseil de l’Union européenne en vue de l’instauration d’une paix durable en République démocratique du Congo et de l’exercice de pressions sur les personnes et entités agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à cet État.
3. Le 21 octobre 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/829/PESC, concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo (JO 2002, L 285, p. 1), qui a interdit la fourniture et la vente à destination de cet État, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit.
4. Le 29 septembre 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1727/2003, imposant certaines mesures restrictives à l’égard de la République démocratique du Congo (JO 2003, L 249, p. 5).
5. Le 13 juin 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/440/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829 (JO 2005, L 152, p. 22).
6. À la même date, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 889/2005, instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement n° 1727/2003 (JO 2005, L 152, p. 1), qui a introduit un ensemble de mesures sur l’interdiction de fournir une assistance technique et financière ayant un rapport avec des activités militaires de cet État.
7. Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté, sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE, le règlement (CE) n° 1183/2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).
8. Le 14 mai 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/369/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440 (JO 2008, L 127, p. 84).
9. Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2010/788/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369 (JO 2010, L336, p. 30).
10. Le 20 avril 2015, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2015/613 (JO 2015, L 102, p. 3), qui a modifié le règlement n° 1183/2005 et abrogé le règlement no 889/2005.
11. Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788 (JO 2016, L 336 I, p. 7).
12. À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement no 1183/2005 (JO 2016, L 336 I, p. 1).
13. Les considérants 2 à 4 de la décision 2016/2231 se lisent comme suit :
«(2) Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions faisant état d’une profonde préoccupation quant à la situation politique en République démocratique du Congo (RDC). En particulier, il y condamnait vivement les actes d’une extrême violence qui ont été commis les 19 et 20 septembre à Kinshasa, indiquant que ces actes ont encore aggravé la situation d’impasse dans laquelle se trouve le pays du fait de la non-convocation des électeurs à l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016.
(3) Le Conseil a souligné que, afin d’assurer un climat propice à la tenue d’un dialogue et des élections, le gouvernement de la RDC doit clairement s’engager à veiller au respect des droits de l’homme et de l’État de droit et cesser toute instrumentalisation de la justice. Il a également exhorté tous les acteurs à rejeter l’usage de la violence.
(4) Le Conseil s’est également déclaré prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à des mesures restrictives contre ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme, incitent à la violence ou qui font obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l’aspiration du peuple de la RDC à élire ses représentants.»
14. L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, prévoit ce qui suit :
«2. Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités :
a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit ;
b) contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC ;
c) associées à celles visées [sous] a) et b), dont la liste figure à l’annexe II.»
15. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, «[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3».
16. L’article 5, paragraphe 1, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, établit que «[s]ont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement». Selon le paragraphe 2 du même article, tel que modifié par la décision 2016/2231, «[a]ucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit».
17. L’article 6 de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231, prévoit ce qui suit :
«1. Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure à l’annexe II.»
18. Le règlement 2016/2230 a modifié le règlement no 1183/2005. Selon son considérant 3, «[u]ne action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision [...] 2016/2231, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres».
19. L’article 2 du règlement n°1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, prévoit ce qui suit :
«1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis ni utilisé à leur profit.»
20. L’article 2 ter du règlement no 1183/2005, inséré dans ce dernier par le règlement 2016/2230, établit ce qui suit:
«1. L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants :
a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit ;
b) préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC ;
c) étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés [sous] a) et b).
2. L’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
3. L’annexe I bis contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le genre, l’adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.»
21. L’article 9 du règlement n°1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, prévoit ce qui suit :
«1. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l’annexe I.
2. Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l’annexe I bis.
3. Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l’inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.»
22. Le 29 mai 2017, le Conseil a adopté, sur le fondement notamment de l’article 31, paragraphe 2, TUE, et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2010/788, la décision d’exécution (PESC) 2017/905, mettant en œuvre la décision 2010/788 (JO 2017, L 138 I, p. 6).
23. À la même date, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/904, mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 2, du règlement n°1183/2005 (JO 2017, L 138 I, p. 1).
24. Le considérant 2 du règlement 2017/904 et de la décision 2017/905 se lit comme suit :
«Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l’homme qui y sont liées en République démocratique du Congo (RDC). Le 6 mars 2017, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il s’est déclaré gravement préoccupé par la situation politique en RDC provoquée par le blocage dans la mise en œuvre de l’accord politique inclusif du 31 décembre 2016, ainsi que par la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays, où un usage disproportionné de la force a été observé.»
25. Le nom de chacun des requérants a été ajouté par la décision 2017/905 à la liste des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231.
26. Le nom de chacun des requérants a été ajouté par le règlement 2017/904 à la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I bis du règlement no 1183/2005.
27. Dans l’annexe II de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2017/905, et dans l’annexe I bis du règlement no 1183/2005, telle que modifiée par le règlement 2017/904, le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives visant les requérants par la mention des motifs suivants :

M. Évariste Boshab:
«En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Évariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux.
À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. Évariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.»

M. Alex Kande Mupompa:
«En tant que gouverneur du Kasaï Central, Alex Kande Mupompa est responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires, qui sont le fait des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï Central depuis 2016, y compris les assassinats illégaux présumés de miliciens Kamuina Nsapu et de civils à Mwanza Lomba, Kasaï Central, en février 2017.
Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.»

M. Jean-Claude Kazembe Musonda:
«En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et la PNC dans le Haut-Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi. Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.»

M. Lambert Mende:
«En tant que ministre des Communications et des Médias depuis 2008, Lambert Mende est responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC, politique qui viole le droit à la liberté d’expression et d’information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC. Le 12 novembre 2016, il a adopté un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en RDC.
En violation de l’accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d’opposition, en mai 2017 la diffusion d’un certain nombre de médias n’avait toujours pas repris.
En sa qualité de ministre des Communications et des Médias, Lambert Mende est donc responsable d’avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit.»

M. Muhindo Akili Mundos:
«Muhindo Akili Mundos était le commandant des FARDC, dans le cadre de l’opération Sukola I, responsable d’opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) d’août 2014 à juin 2015. Il a recruté et équipé d’anciens combattants d’un groupe armé local pour participer à des exécutions extrajudiciaires et à des massacres à partir d’octobre 2014. (...).

M. Éric Ruhorimbere:
«En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire depuis le 18 septembre 2014, Éric Ruhorimbere s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.
Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.»

M. Ramazani Shadary:
«Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité depuis le 20 décembre 2016, Ramazani Shadary est officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il est responsable de la récente arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force depuis sa nomination, tel que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo Central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.
À ce titre, Ramazani Shadary contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.»

M. Kalev Mutondo:
«Depuis longtemps directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR), Kalev Mutondo est impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité. (...).
28. Le 30 mai 2017, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788, mise en œuvre par la décision 2017/905, et par le règlement no 1183/2005, mis en œuvre par le règlement 2017/904, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2017, C 169, p. 4, ci-après l’«avis du 30 mai 2017»). Par cet avis, le Conseil a notamment attiré l’attention des personnes figurant sur la liste publiée en annexe à la décision 2017/905 et en annexe au règlement 2017/904 (ci-après les «listes litigieuses») sur la possibilité de présentation aux autorités compétentes de l’État membre concerné, selon les indications figurant sur les sites Internet énumérés à l’annexe II du règlement no 1183/2005, d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements. Par le même avis, les personnes concernées ont également été informées du fait qu’elles pouvaient adresser au Conseil, avant le 1er octobre 2017, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles avaient été inscrites sur les listes litigieuses, en y joignant des pièces justificatives, ainsi que du fait qu’il était possible de contester la décision du Conseil devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

Procédure et
conclusions des parties.

29. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2017, les requérants ont introduit le présent recours. (....)
32. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 décembre 2018.
À cette occasion, les requérants ont confirmé leur décision de se désister complètement des troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.
33. Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler le règlement 2017/904 et la décision 2017/905 (ci-après les «actes attaqués»), pour autant que ces actes les concernent ;
- condamner le Conseil aux dépens.
34. Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner les requérants aux dépens.
35. Dans la duplique, le Conseil demande à ce qu’il plaise au Tribunal, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, de maintenir, dans le cas où il déciderait d’annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle vise un ou plusieurs requérants, les effets de la décision attaquée jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit, jusqu’au rejet de celui-ci.

En droit.
36. À l’appui de leur recours, les requérants invoquent, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation, le troisième, de l’absence de notification individuelle des actes attaqués, le quatrième, de l’absence de communication préalable des éléments à charge et, le cinquième, de la violation du droit d’être entendu et du droit à une protection juridictionnelle effective.
37. Ainsi que cela a été mentionné aux points 31 et 32 ci-dessus, par lettre du 11 décembre 2018, les requérants se sont désistés des troisième, quatrième et cinquième moyens, ce qu’ils ont confirmé lors de l’audience. Dès lors, il y a lieu d’examiner uniquement les premier et deuxième moyens.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
38. Il convient de rappeler que l’obligation de motiver un acte faisant grief, ainsi prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. L’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T 562/10, EU:T:2011:716, point 32).
39. Ensuite, en ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale d’inscription, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C 417/11 P, EU:C:2012:718, point 51).
40. Partant, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu de porter à la connaissance d’une personne ou d’une entité visée par des mesures restrictives les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère qu’elles devaient être adoptées. Il doit ainsi énoncer les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale des mesures concernées et les considérations qui l’ont amené à les prendre (arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T 246/08 et T 332/08, EU:T:2009:266, point 144).
41. Par ailleurs, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre les raisons et la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C 417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T 390/08, EU:T:2009:401, point 82).
42. L’obligation de motivation à laquelle le Conseil est tenu porte, d’une part, sur l’indication de la base juridique de la mesure adoptée et, d’autre part, sur les circonstances qui permettent de considérer que l’un ou l’autre des critères d’inscription est satisfait dans le cas des intéressés (arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T 262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 86). À cet égard, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive doit non seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C 417/11 P, EU:C:2012:718, point 52, et du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T 563/12, EU:T:2015:187, point 55).
43. Il importe, à cet égard, de rappeler que l’omission de la référence à une disposition précise ne peut constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci. Une telle référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge de l’Union sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise (arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T 262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 87).
44. Par conséquent, il y a lieu d’examiner si la motivation du règlement attaqué contient des références explicites au critère litigieux et si, le cas échéant, cette motivation peut être regardée comme suffisante pour permettre à la partie requérante de vérifier le bien-fondé de l’acte litigieux, de se défendre devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T 262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 88).
45. En l’espèce, les requérants font valoir que les actes attaqués sont motivés de façon manifestement trop vague et imprécise pour que cette motivation puisse être regardée comme suffisante. Ils soutiennent que lesdits actes, en n’indiquant pas de faits précis qui leur seraient imputables et en utilisant des expressions telles que «gravité de la situation» ou «il s’est rendu coupable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force» les privent de la possibilité d’exercer utilement leurs droits de la défense.
46. Le Conseil conteste ces arguments.
47. À cet égard, premièrement, au considérant 2 de chacun des actes attaqués, mentionné au point 24 ci-dessus, le Conseil a exposé le contexte général l’ayant conduit à étendre le champ d’application personnel des mesures restrictives instaurées à l’encontre de la République démocratique du Congo. Il en ressort que ce contexte général portait, d’une part, sur la gravité de la situation liée aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo et, d’autre part, sur le blocage dans la mise en œuvre de l’accord politique inclusif du 31 décembre 2016 et à la situation sécuritaire dans plusieurs régions du pays, où un usage disproportionné de la force avait été observé.
Ce contexte était nécessairement connu de tous les requérants, au regard de leur position de responsables politiques dans ce pays, s’agissant de MM. Boshab, Kande Mupompa, Kazembe Musonda et Shadary, de commandement au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), s’agissant de MM. Akili Mundos et Ruhorimbere, et de haut responsable dans l’Agence nationale du renseignement (ANR), s’agissant de M. Mutondo.
48. Deuxièmement, selon l’article 3, paragraphe 2, sous a) à c), de la décision 2010/788, les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de ladite décision sont instituées à l’encontre des personnes et entités, dont la liste figure à son annexe II, «a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit», «b) contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC» ou «c) associées à celles visées [sous] a) et b)». De même, selon l’article 2 ter du règlement no 1183/2005, l’annexe I bis de ce dernier comprend les personnes ou entités désignées par le Conseil par l’un des motifs qui y sont indiqués et qui sont identiques à ceux mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, sous a) à c), de la décision 2010/788.
49. Troisièmement, il convient de constater que la motivation, mentionnée au point 27 ci-dessus, invoquée par le Conseil dans les actes attaqués pour l’inscription de chacun des requérants, identifie les éléments spécifiques et concrets, en matière de fonctions professionnelles respectives et de type d’acte visé, qui traduisent, pour le Conseil, une implication, premièrement, de MM. Boshab, Kande Mupompa, Kazembe Musonda, Akili Mundos, Ruhorimbere, Shadary et Mutondo dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo, et, deuxièmement, de MM. Mende et Mutondo dans des actes faisant obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo, notamment dans des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence ou des actions portant atteinte à l’État de droit. Cette motivation permet, en effet, de comprendre les raisons ayant conduit le Conseil à adopter des mesures restrictives à l’encontre de chacun des requérants.
50. En premier lieu, quant à M. Boshab, la motivation invoquée par le Conseil dans les actes attaqués pour son inscription porte sur la prétendue responsabilité de ce dernier, en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de décembre 2014 à décembre 2016 et, par conséquent, en tant que responsable des services de police et de sécurité ainsi que de coordination du travail des gouverneurs provinciaux, dans l’arrestation de militants et de membres de l’opposition ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa (République démocratique du Congo), pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. La lecture de cette motivation permet de comprendre que le Conseil se fonde sur des éléments spécifiques et concrets l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre de M. Boshab, en raison de la responsabilité de ce dernier, au titre de sa fonction de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, pour les actes susmentionnés. M. Boshab ne pouvait donc raisonnablement ignorer que, en faisant allusion, dans les actes attaqués, à ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité qu’il avait exercées et, par conséquent, de responsable des services de police et de sécurité ainsi que de coordination du travail des gouverneurs provinciaux, le Conseil a mis en exergue que, eu égard à ses fonctions, il disposait d’un pouvoir de fait d’influencer de façon directe les services de police et de sécurité, lesquels avaient été responsables des actes susmentionnés.
(...)
53. En quatrième lieu, quant à M. Mende, la motivation invoquée par le Conseil dans les actes attaqués pour son inscription porte sur la prétendue responsabilité de ce dernier, au titre de ses fonctions de ministre des Communications et des Médias depuis 2008, dans la politique répressive envers les médias en République démocratique du Congo, en violation du droit à la liberté d’expression et d’information, notamment en adoptant, le 12 novembre 2016, un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en République démocratique du Congo et en violant l’accord politique du 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les parties de l’opposition, dans la mesure où, en mai 2017, la diffusion d’un certain nombre de médias n’avait toujours pas repris. La lecture de cette motivation permet de comprendre que le Conseil se fonde sur des éléments spécifiques et concrets l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre de M. Mende, en raison de la responsabilité de ce dernier, au titre de sa fonction de ministre des Communications et des Médias depuis 2008, pour les actes susmentionnés. M. Mende ne pouvait donc raisonnablement ignorer que, en faisant allusion, dans les actes attaqués, à ses fonctions de ministre des Communications et des Médias, le Conseil a mis en exergue le fait que, eu égard auxdites fonctions depuis 2008, il disposait d’un pouvoir de mettre en œuvre une politique répressive envers les médias, ce qui, selon le Conseil, avait été le cas. (...)
56. En septième lieu, quant à M. Shadary, la motivation invoquée par le Conseil dans les actes attaqués pour son inscription porte sur la prétendue responsabilité de ce dernier, en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et, par conséquent, en tant que responsable des services de police et de sécurité ainsi que de coordination du travail des gouverneurs provinciaux, dans l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que dans l’usage disproportionné de la force depuis sa nomination le 20 décembre 2016, tel que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement «Bundu Dia Kongo» (BDK) au Kongo Central, la répression à Kinshasa en janvier et en février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï. La lecture de cette motivation permet de comprendre que le Conseil se fonde sur des éléments spécifiques et concrets l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre de M. Shadary, en raison de la responsabilité de ce dernier, au titre de sa fonction de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité depuis le 20 décembre 2016, pour les actes susmentionnés. M. Shadary ne pouvait donc raisonnablement ignorer que, en faisant allusion, dans les actes attaqués, à ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et, par conséquent, de responsable des services de police et de sécurité ainsi que de coordination du travail des gouverneurs provinciaux, le Conseil a mis en exergue le fait que, eu égard à ses fonctions, il disposait d’un pouvoir de fait d’influencer de façon directe les services de police et de sécurité, lesquels avaient été responsables des actes susmentionnés.
57. En huitième lieu, en ce qui concerne M. Mutondo, la motivation invoquée par le Conseil dans les actes attaqués pour son inscription porte sur la prétendue responsabilité de ce dernier, au titre de ses fonctions de directeur de l’ANR, dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés. La lecture de cette motivation permet de comprendre que le Conseil se fonde sur des éléments spécifiques et concrets l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre de M. Mutondo, en raison de la responsabilité de ce dernier, au titre de sa fonction de directeur de l’ANR, pour les actes susmentionnés. M. Mutondo ne pouvait donc raisonnablement ignorer que, en faisant allusion, dans les actes attaqués, à ses fonctions de directeur de l’ANR, le Conseil a mis en exergue le fait que, eu égard à ses fonctions, il disposait d’un pouvoir de fait d’influencer de façon directe les effectifs de l’ANR, lesquels avaient été responsables des actes susmentionnés.
58. Par les indications fournies dans les actes attaqués, et à la lumière de la jurisprudence mentionnée aux points 38 à 44 ci-dessus, les requérants étaient donc en mesure de connaître les raisons de leur inscription sur les listes litigieuses et de contester utilement le bien-fondé des mesures restrictives adoptées à leur encontre, ce qu’ils ont d’ailleurs fait dans le présent recours.
59. Il s’ensuit que la motivation des actes attaqués était suffisante pour permettre à chacun des requérants d’en contester la validité et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.
60. Par ailleurs, la question de savoir si la motivation est fondée ne relève pas de l’appréciation du présent moyen, mais de celle du deuxième moyen. À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T 307/12 et T 408/13, EU:T:2014:926, point 96 et jurisprudence citée).
61. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé, le bien-fondé des motifs fournis par le Conseil à l’égard des requérants devant être apprécié dans le cadre du deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.
62. Dans le cadre de ce moyen, les requérants contestent le bien-fondé des motifs des actes attaqués pour autant qu’ils les concernent.
63. À cet égard, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C 584/10 P, C 593/10 P et C 595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
64. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T 619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
65. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T 533/15 et T 264/16, EU:T:2018:138, point 224 et jurisprudence citée).
66. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.

En ce qui concerne M. Boshab.
67. M. Boshab conteste, d’une part, sa responsabilité dans l’arrestation des militants et des membres de l’opposition ainsi que dans le recours disproportionné à la force par les services de sécurité, en invoquant notamment ses efforts pour maintenir les services dans l’humanisation de leurs rapports avec les citoyens et en contestant la conclusion du Conseil selon laquelle le recours à la force par les effectifs placés sous sa responsabilité était illégal et disproportionné. D’autre part, il fait valoir que le Conseil lui impute des fonctions qu’il n’a pas eues, notamment de coordination du travail des gouverneurs de province, et observe que le pouvoir hiérarchique dont il disposait en tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sur les services de sécurité ne peut s’entendre comme une intégration à la structure de commandement de la police et se limite, en pratique, à la transmission de rapports mensuels par le commissaire général. En outre, il conteste son implication actuelle dans les faits qui fondent la décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses, dans la mesure où il a quitté ses fonctions ministérielles le 19 décembre 2016.
68. Le Conseil conteste ces arguments.
(ndlr, le Conseil cite un rapport du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) selon lequel, «entre le 15 et le 31 décembre 2016, le BCNUDH a pu documenter qu’au moins 40 personnes ont été tuées, dont cinq femmes et deux enfants, 147 blessées, dont 14 femmes et 18 enfants, par un usage excessif et disproportionné de la force, y compris l’utilisation de balles réelles, par les forces de défense et de sécurité, principalement par les militaires des [FARDC], afin d’empêcher la population de prendre part aux mouvements de protestation». (...)
76. Il s’ensuit que la méthode d’élaboration de chacun de ces trois rapports, en particulier le fait que les autorités publiques concernées de la République Démocratique du Congo aient été entendues lors de la collecte et de la confirmation de l’information contenue dans chacun desdits rapports, lesdits rapports étant, au demeurant, publics, ainsi que le fait qu’ils proviennent d’une organisation internationale telle que l’Organisation des Nations unies (ONU) permettent au Tribunal de les prendre en compte et de considérer leur valeur probante comme étant suffisante, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 64 ci-dessus, pour venir au soutien des motifs invoqués par le Conseil dans les actes attaqués, selon lesquels M. Boshab s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de police et de sécurité.
77. Or, en se limitant à indiquer, notamment dans la réplique, que le Conseil n’établit pas en quoi le recours à la force n’était ni légal, ni nécessaire, ni proportionné au regard, notamment, des potentiels impératifs de sécurité publique et des troubles à la paix publique auxquels a dû faire face la population congolaise les derniers mois de 2016 et, plus généralement, à la situation extrêmement sensible en République démocratique du Congo, sans apporter le moindre élément probant de nature à contredire les faits, décrits aux points 69, 70, 71 et 72 ci-dessus, évoqués par le Conseil sur la base de trois rapports du BCNUDH, M. Boshab n’a pas sérieusement mis en cause les accusations avancées par le Conseil à cet égard, selon lesquelles il y a eu des arrestations arbitraires de militants et de membres de l’opposition ainsi qu’un recours disproportionné à la force par des services de police et de sécurité, notamment par des agents de la PNC, dont le responsable gouvernemental au moment de ces événements était M. Boshab, entre septembre et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa.
78. En deuxième lieu, en ce qui concerne les responsabilités de M. Boshab en tant que responsable des services de police et de sécurité en République démocratique du Congo, dans les faits évoqués par le Conseil dans les motifs des actes attaqués, il apparaît, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance no 15/015 du 21 mars 2015, que, de décembre 2014 à décembre 2016, M. Boshab était responsable en République démocratique du Congo, en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, de la politique de sûreté nationale, intérieure et extérieure ainsi que du maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la protection des personnes et de leurs biens. Il ressort également du dossier, notamment de l’article 6 de la loi organique no 11/013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la PNC, que celle-ci était placée, pendant cette période, sous la responsabilité du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
79. M. Boshab prétend, toutefois, que son pouvoir hiérarchique sur la PNC et les services de sécurité se limitait, en pratique, à la réception de rapports mensuels élaborés par le commissaire général de la PNC.
80. À cet égard, ainsi que le Conseil le fait valoir à juste titre, ce dernier n’est pas tenu de démontrer une implication personnelle de M. Boshab dans les actes de répression visés par les mesures restrictives litigieuses. Il est suffisant que le Conseil, du fait des responsabilités importantes exercées par M. Boshab, puisse légitimement considérer que celui-ci faisait partie des responsables de la répression contre la population civile, d’autant plus que, dans le cas d’espèce, ce sont des effectifs appartenant à la PNC et à d’autres forces de sécurité, dont la responsabilité appartenait à M. Boshab en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui sont mentionnés dans les trois rapports du BCNUDH mentionnés aux points 69, 70, 71 et 72 ci-dessus, comme ayant été responsables des actes susvisés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil, T 203/12, non publié, EU:T:2014:602, point 141).
81. Par ailleurs, la lettre reproduite dans l’annexe C.23 ne met pas en question la conclusion formulée au point 80 ci-dessus. Dans cette lettre du 20 mars 2015, envoyée, notamment, au commissaire général de la PNC et à l’administrateur général de l’ANR, M. Boshab rappelle la protection des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution congolaise et le respect de certaines règles par les forces de l’ordre et de la sécurité.
82. Or, d’une part, cette lettre n’est pas de nature à démontrer que les forces de l’ordre et de la sécurité placées sous la responsabilité de M. Boshab ont effectivement respecté les règles qui y ont été rappelées. Au contraire, ainsi que cela a été conclu au point 77 ci-dessus, M. Boshab n’a pas sérieusement mis en cause les accusations avancées par le Conseil dans les actes attaqués sur la base des trois rapports du BCNUDH mentionnés aux points 69, 70, 71 et 72 ci-dessus et qui font état d’arrestations de militants et de membres de l’opposition ainsi que d’un recours disproportionné à la force par des services de police et de sécurité, notamment par des agents de la PNC, dont le responsable gouvernemental au moment des événements en question était M. Boshab, entre septembre et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, et donc d’un manque de respect de telles règles par lesdits services de police et de sécurité. D’autre part, cette lettre n’est pas de nature à exonérer M. Boshab de la responsabilité dans les faits décrits dans ces trois rapports du BCNUDH et ne met ainsi pas en question la conclusion formulée au point 80 ci-dessus, dans la mesure où aucun élément n’indique que M. Boshab se serait distancié, lors des événements décrits dans les trois rapports du BCNUDH susmentionnés ou à la suite de tels événements, des agissements des services de police et de sécurité susmentionnés, dont il était le responsable politique.
83. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argument de M. Boshab, soulevé notamment au point 68 de la réplique, selon lequel le pouvoir hiérarchique dont M. Boshab disposait, en tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sur les services de sécurité se limitait à la réception de rapports mensuels et selon lequel le «pouvoir hiérarchique du [m]inistre de l’[I]ntérieur et de la [S]écurité sur la [p]olice nationale et les services de sécurité (...) ne peut donc s’entendre comme une intégration à la structure de commandement de la police».
84. En troisième lieu, quant aux responsabilités de M. Boshab en tant que responsable de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux, dans les faits évoqués par le Conseil dans les motifs des actes attaqués, il ressort, d’une part, de l’article 3 de la Constitution congolaise ainsi que de l’article 2 de la loi no 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, que, dans le cadre de la décentralisation, les provinces sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l’autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. D’autre part, si l’article 202 de la Constitution congolaise établit une compétence exclusive du pouvoir central sur la défense nationale et sur la police nationale, son article 203 prévoit une compétence concurrente du pouvoir central et des provinces en ce qui concerne la sûreté intérieure.
85. À cet égard, selon l’article 63 de la loi no 08/012, le gouverneur veille à la sécurité et à l’ordre public dans la province. En outre, la loi organique no 11/013 prévoit, dans son article 6, que la PNC est soumise à l’autorité civile locale et placée sous la responsabilité du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Par ailleurs, l’ordonnance no 15/015 du 21 mars 2015 prévoit que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité coordonne les rapports entre les membres du gouvernement et les gouverneurs de province en collaboration avec le ministère en charge de la décentralisation.
86. Il s’ensuit que M. Boshab avait un rôle de coordination du pouvoir central avec les gouverneurs de province, en vue notamment d’assurer une bonne répartition des compétences concurrentes et exclusives de la province et du gouvernement central, comme d’ailleurs il l’observe au point 64 de la réplique. En effet, comme cela a été mentionné au point 85 ci-dessus, le gouverneur veille à la sécurité et à l’ordre public dans la province, la PNC étant soumise à l’autorité civile locale et placée sous la responsabilité du ministre ayant les affaires intérieures à sa charge, ce qui requiert et présuppose un travail de coordination en cette matière entre, d’une part, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et, d’autre part, les gouverneurs de province.
87. En outre, les compétences de M. Boshab, en tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, de coordination du pouvoir central avec les gouverneurs de province sont corroborées par la lettre du 3 novembre 2016, dont une copie a été jointe au mémoire en défense en tant qu’annexe B.16 et dont l’existence et le contenu n’ont pas été contestés par M. Boshab. En effet, dans cette lettre, adressée à tous les gouverneurs de province et, par ailleurs, transmise pour information au président de la République, au premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, au ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, ainsi qu’au commissaire général de la PNC, à l’administrateur général de l’ANR et au directeur général de la migration, M. Boshab a donné des instructions claires aux gouverneurs provinciaux visant à interdire dans chaque province la présence et l’activité de toute organisation non gouvernementale n’ayant pas la personnalité juridique en droit congolais.
88. Il découle de ce qui précède que les éléments du dossier représentent, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 64 ci-dessus, un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que M. Boshab était responsable de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux en matière de services de police et de sécurité.
89. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argument de M. Boshab selon lequel ce dernier n’était pas responsable de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux.
90. En quatrième lieu, M. Boshab conteste son implication actuelle dans les faits qui fondent la décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses, dans la mesure où il a quitté ses fonctions ministérielles le 19 décembre 2016, et considère que les mesures restrictives litigieuses seraient par conséquent obsolètes à son égard.
91. Cependant, cet argument ne saurait prospérer.
92. Il convient d’abord de rappeler que M. Boshab a été désigné sur les listes litigieuses, puisque, lorsqu’il exerçait les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, entre décembre 2014 et décembre 2016, il aurait contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constitutifs de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo.
93. À cet égard, le fait que la désignation de M. Boshab sur les listes litigieuses se soit fondée sur des fonctions gouvernementales qu’il n’exerçait plus à la date d’une telle désignation, et qu’il n’a pas exercées depuis lors, ne justifie pas, en soi, l’annulation des mesures restrictives en discussion dans la présente affaire.
94. En effet, en premier lieu, dans la mesure où, comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a pas eu de changement du régime au pouvoir en République démocratique du Congo alors que M. Boshab était membre du gouvernement, il est permis de considérer, à défaut de preuves ou d’indices en sens contraire et en tenant compte en particulier du fait que, interrogé à cet égard lors de l’audience, M. Boshab a confirmé qu’il n’avait pas pris de position se distanciant dudit régime, que, lors de la cessation de ses fonctions, il était resté associé au régime de ce pays et avait donc contribué, en les planifiant, les dirigeant ou les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo et que, dès lors, sa désignation sur les listes litigieuses était justifiée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T 190/12, EU:T:2015:222, point 164).
95. En second lieu, dans les circonstances propres de l’espèce, notamment une période de temps aussi courte entre la cessation des fonctions gouvernementales de M. Boshab, en décembre 2016, et sa désignation sur les listes litigieuses le 29 mai 2017, date d’adoption des actes attaqués, ainsi que le fait, mentionné au point 94 ci-dessus, que M. Boshab a confirmé qu’il n’avait pas pris de position se distanciant, lors de la cessation de ses fonctions, du régime au pouvoir en République démocratique du Congo, il convient de constater que c’est à juste titre que le Conseil a pu considérer que M. Boshab, à la date de l’adoption des actes attaqués, devait être tenu comme responsable d’avoir contribué, en les planifiant, les dirigeant ou les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo et que, dès lors, sa désignation sur les listes litigieuses était justifiée.
96. Il convient également de rappeler que, dans la présente affaire, M. Boshab a uniquement contesté son inscription initiale sur les listes litigieuses, opérée par les actes attaqués. L’objet du présent recours ne porte donc pas sur les renouvellements d’une telle inscription qui ont eu lieu ultérieurement et, par conséquent, tout argument tendant à contester de tels renouvellements ou le maintien de son nom sur lesdites listes est inopérant.
97. Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’écarter l’argument selon lequel les mesures restrictives litigieuses seraient obsolètes à l’égard de M. Boshab.
98. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté en ce qui concerne M. Boshab.

En ce qui concerne M. Kande Mupompa.
99. M. Kande Mupompa fait valoir, dans un premier argument, qu’aucun fait précis n’établit que les forces de sécurité et de la PNC auraient fait usage d’un recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires, ni qu’il en serait le responsable, le Conseil n’apportant aucune précision sur son rôle précis et se fondant uniquement sur ses fonctions. Il soutient que le Conseil n’a pas établi en quoi le recours à la force n’était ni légal, ni nécessaire, ni proportionné au regard des potentiels impératifs de sécurité publique et des troubles à la paix publique auxquels a dû faire face la population congolaise les derniers mois de l’année 2016. (...).
100. Le Conseil conteste ces arguments.
(ndlr, extraits de plusieurs rapports de «Human Rights Watch», se fondant sur des informations provenant de l’ONU et d’un rapport du BCNUDH).

En ce qui concerne M. Kazembe Musonda.
127. M. Kazembe Musonda observe, dans un premier argument, qu’aucun fait précis n’établit que les forces de sécurité et de la PNC dans la province du Haut-Katanga auraient fait usage d’un recours disproportionné à la force et à la répression violente, dont la responsabilité lui incomberait. (...).
128. Le Conseil conteste ces arguments.
(ndlr, un rapport du BCNUDH a documenté la mort de 12 personnes, et 64 blessés, pour la plupart résultant de l’utilisation de la force létale par les forces de défense et de sécurité). (...)

En ce qui concerne M. Mende.
157. M. Mende affirme n’avoir jamais mené une politique répressive envers les médias en violation de la liberté d’expression et, au contraire, affirme avoir toujours milité en faveur de la liberté de presse. Tout d’abord, il fait valoir que le «décret» du 12 novembre 2016, auquel il est fait référence dans les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses, est, en réalité, un arrêté ministériel portant réglementation de l’exploitation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et morales étrangères, en exécution de la loi no 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo. Cette dernière prévoit, selon lui, que «[l]es personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à créer une entreprise de communication audiovisuelle sous réserve de réciprocité et moyennant une participation majoritaire en faveur des Zaïrois dans le capital de 1’entreprise». Ensuite, il met en exergue qu’il lui est reproché d’avoir violé, le 12 novembre 2016, un accord signé ultérieurement, le 31 décembre 2016, ce qui alourdirait, selon lui, le bilan des erreurs manifestes d’appréciation du Conseil. Enfin, il fait remarquer, d’une part, que la reprise de la diffusion des médias de radiodiffusion et de télévision a bien eu lieu, ce qui d’ailleurs démontrerait l’inexistence de toute implication actuelle de sa part dans les faits fondant les actes attaqués et l’obsolescence de ces derniers en ce qu’ils le concernent, le Conseil établissant une présomption en sa défaveur du seul fait de ses fonctions et, d’autre part, que la non-reprise de la diffusion de certains médias serait due au fait que ces derniers faisaient l’objet d’enquêtes judiciaires, indépendamment de toute implication de sa part et dans le cadre desquelles les signaux de leurs stations avaient été coupés par des instances judiciaires. À cet égard, M. Mende fait valoir que la mise en œuvre de ladite réglementation a été proportionnelle aux impératifs de sécurité publique et aux troubles à la paix publique auxquels a fait face la population congolaise les derniers mois de 2016.
158. Le Conseil conteste ces arguments.
159. Premièrement, quant aux arguments de M. Mende tendant à mettre en cause les motifs de sa désignation dans les actes attaqués, selon lesquels il aurait mené une politique répressive envers les médias en violation de la liberté d’expression et d’information et qui compromettrait une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo, il convient de constater, en premier lieu, que, à l’annexe B.3, à la page 24, il est indiqué ce qui suit :
«Le 14 décembre 2016, le gouverneur de la province du Kasaï Oriental a annoncé, lors d’une déclaration sur les chaînes de télévision et les stations de radio locales, une interdiction à titre préventif des débats politiques sur tous les canaux médiatiques de la province, invoquant des raisons de sécurité. Le 15 décembre 2016, l’Autorité de régulation des postes et des télécommunications (ARPTC) a ordonné aux fournisseurs d’accès Internet de restreindre l’accès à tous les réseaux sociaux à partir du 18 décembre 2016 à 23 h 59’. L’accès aux réseaux sociaux a ainsi été coupé en RDC du 20 décembre au 28 décembre 2016. Certains fournisseurs d’accès Internet ont même dû couper entièrement l’accès à Internet pendant la même période. Le 19 décembre, alors que les réseaux sociaux fonctionnaient encore, le BCNUDH a noté que la chaîne de télévision Canal Congo (CCTV) et Radio Liberté Kinshasa ont été fermées. Les deux signaux ont été rétablis le 23 janvier 2017, conformément aux dispositions de l’accord politique du 31 décembre. Le signal de Radio France Internationale (RFI), qui a été suspendu le 5 novembre 2016, qui a continué à être bloqué tout au long des événements des 19 et 20 décembre, restait encore bloqué au moment de la rédaction du présent rapport.»
160. En deuxième lieu, toujours à l’annexe B.3, aux pages 26 et 27, il est indiqué ce qui suit :
«Les journalistes et autres travailleurs des médias ont continué d’être victimes d’actes d’intimidation ou de harcèlement au cours de la période considérée [entre les 15 et 31 décembre 2016], y compris des arrestations arbitraires et des détentions illégales, prétendument dans le but de les empêcher de rendre compte de la situation sécuritaire dans les principales villes de la RDC. À Kananga, province du Kasaï, le 17 décembre, à 7 h 30, un journaliste de la Radiotélévision Espérance (RTE) a été arbitrairement arrêté et battu par deux éléments de la Police Militaire alors qu’il rentrait chez lui. Les auteurs l’ont accusé d’avoir violé un couvre-feu et lui ont extorqué 83 000 francs congolais, ainsi que son microphone. À Kinshasa, un journaliste de l’Agence France Presse (AFP) et son assistant ont été arrêtés le 19 décembre par des agents de la Police universitaire alors qu’ils couvraient la situation sécuritaire près de l’Université de Kinshasa. Les deux ont ensuite été interrogés par des agents de l’ANR, et l’un d’eux a vu les données de son téléphone mobile fouillées. Ils ont été libérés le même jour dans la soirée. Le 20 décembre, un journaliste de Vision Info a été arrêté, a eu les yeux bandés et a été interrogé par des agents de l’ANR, qui l’auraient accusé de se référer aux événements du 19 décembre lors d’un spectacle en ligne auquel il avait participé. Il a été libéré trois heures plus tard. Le 21 décembre, à Goma, province du Nord-Kivu, un journaliste étranger, qui couvrait l’arrestation des membres de LUCHA manifestant devant le gouvernorat, a été arrêté par des agents de la PNC, transféré au poste de police P2 et libéré le même jour. À Mbuji-Mayi, province du Kasaï Oriental, le 22 décembre, un journaliste de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) a été battu par des agents de la PNC affectés à la sécurité du gouverneur. Ils l’auraient accusé de ne pas couvrir une marche qu’ils avaient menée dans toute la ville pour observer les activités de la population dans le contexte des événements du 19 décembre. Les mêmes agents de police ont également menacé un autre journaliste de la RTNC, ainsi qu’un journaliste de Radiotélévision Océan pacifique (RTOP).»
161. En troisième lieu, à l’annexe B.4, à la page 44, il est mentionné que «[d]es atteintes à la liberté de la presse, notamment l’arrestation de huit journalistes, et des destructions de biens, notamment de locaux de partis politiques, de commissariats de police et de magasins, ont également été documentées » et que « [c]es violations ont conduit à la réduction encore plus grande de l’exercice des droits civils et politiques dans le pays».
162. En quatrième lieu, à l’annexe B.5, à la page 69, il est indiqué ce qui suit :
« Des médias et des journalistes ont été des cibles d’abus et d’intimidation de la part des autorités congolaises et quelques stations de radio ont été fermées. Par exemple, le signal de Radio France internationale (RFI) a été suspendu pendant toute la journée du 16 février 2016 [...] ; et a été suspendue encore depuis le 5 novembre 2016. Le 19 septembre 2016 à Kinshasa huit journalistes et d’autres membres du personnel de médias nationaux et internationaux ont été victimes d’attaques et de détentions arbitraires par des forces de sécurité lors de manifestations. En outre, le 12 novembre 2016, le ministre des Communications et des Médias a adopté un décret limitant de facto la possibilité d’opérer en RDC.»
163. Il convient de constater à cet égard, d’une part, que M. Mende reconnaît que les émissions de plusieurs médias ont été interrompues en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il donne l’exemple de la reprise de diffusion de Radio France International le 10 août 2017 sans pour autant donner une explication convaincante sur l’interruption d’émission de cette chaîne jusqu’à une date aussi tardive, notamment au regard des événements des derniers mois de 2016 qui, selon lui, avaient justifié des restrictions à la liberté d’expression. Dans la réplique, M. Mende reconnaît également que certains médias restent toujours bloqués dans le cadre de procédures judiciaires en cours, sans toutefois expliquer, comme le fait valoir le Conseil à juste titre, la raison pour laquelle des poursuites judiciaires empêcheraient la reprise des émissions de ces médias.
164. D’autre part, M. Mende ne fournit aucune explication concernant les arrestations et agressions de journalistes les derniers mois de 2016 en République démocratique du Congo, décrites dans les annexes B.3, B.4 et B.5 et mentionnées aux points 159 à 162 ci-dessus, et qui sont de nature à démontrer l’existence d’une politique répressive envers les médias, ainsi qu’il est mentionné dans les motifs de sa désignation sur les listes litigieuses. Interrogé à cet égard lors de l’audience, M. Mende s’est limité à affirmer que, en tant que ministre des Communications et des Médias, il ne serait pas responsable de ces arrestations. Toutefois, à supposer même que M. Mende n’ait pas eu cette responsabilité, il n’en demeure pas moins que de telles arrestations, dont M. Mende ne conteste pas par ailleurs l’existence, sont, en soi, de nature à confirmer des atteintes au droit à la liberté d’expression et d’information en République démocratique du Congo. Or, M. Mende, en tant que ministre des Communications et des Médias, est responsable, au sein du gouvernement congolais, de la mise en œuvre d’une politique garantissant ces droits, ainsi qu’il ressort du point 6 sous le titre B, intitulé «Attributions spécifiques aux ministères» de l’ordonnance no 15/015 du 21 mars 2015.
165. Il résulte de ce qui précède que les éléments du dossier représentent, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 64 ci-dessus, un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que M. Mende était responsable, en tant que ministre des Communications et des Médias, d’avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo.
166. À cet égard, contrairement à ce que soutient M. Mende, le Conseil n’est nullement tenu de démontrer son implication personnelle dans les actes de répression visés par les mesures restrictives litigieuses. Il est suffisant que le Conseil, du fait des responsabilités importantes exercées par M. Mende, puisse légitimement considérer que celui-ci faisait partie des responsables de la répression contre la population civile, d’autant plus que, dans le cas d’espèce, ce sont des médias et des journalistes qui ont fait l’objet d’une politique répressive, alors que M. Mende exerçait, et exerce toujours d’ailleurs, les fonctions de ministre des Communications et des Médias (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil, T 203/12, non publié, EU:T:2014:602, point 141).
167. Par ailleurs, à supposer même que les faits qui sont venus au soutien des motifs des mesures restrictives prises à l’égard de M. Mende ne soient plus d’actualité, comme il le fait valoir, une telle circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à remettre en question son inscription sur les listes litigieuses.
168. Il convient en effet de rappeler que M. Mende a été désigné sur les listes litigieuses au motif que, dans l’exercice de ses fonctions de ministre des Communications et des Médias, fonctions qu’il exerce toujours, il aurait été responsable d’avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo, notamment par des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit.
169. Il convient également de rappeler que, dans la présente affaire, M. Mende a uniquement contesté son inscription initiale sur les listes litigieuses, opérée par les actes attaqués. L’objet du présent recours ne porte donc pas sur les renouvellements d’une telle inscription qui ont eu lieu ultérieurement et, par conséquent, tout argument de M. Mende tendant à contester de tels renouvellements ou le maintien de son nom sur lesdites listes est inopérant.
170. Deuxièmement, l’argument de M. Mende selon lequel il lui serait reproché par le Conseil d’avoir violé, le 12 novembre 2016, un accord signé ultérieurement, le 31 décembre 2016, est manifestement non fondé.
171. En effet, cet argument résulte d’une lecture manifestement erronée de la part de M. Mende des motifs de sa désignation sur les listes litigieuses, laquelle se lit comme suit :
«Le 12 novembre 2016, il a adopté un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en RDC. En violation de l’accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d’opposition, en mai 2017 la diffusion d’un certain nombre de médias n’avait toujours pas repris.»
172. Comme le Conseil le fait valoir à cet égard à juste titre, entre les deux phrases il y a un point final, ce qui indique clairement que le Conseil a reproché à M. Mende, d’une part, d’avoir adopté, le 12 novembre 2016, un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en République démocratique du Congo et, d’autre part, le fait que, en violation de l’accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d’opposition, en mai 2017, la diffusion d’un certain nombre de médias n’avait toujours pas repris.
173. Cet argument doit donc être écarté.
174. Troisièmement, quant aux arguments de M. Mende concernant le décret du 12 novembre 2016, mentionné dans les motifs de sa désignation dans les actes attaqués comme limitant la possibilité pour les médias étrangers de diffuser en République démocratique du Congo, le Conseil fait valoir que, bien qu’il s’agisse, comme M. Mende le souligne, d’un «arrêté ministériel» et non d’un «décret», cet instrument a effectivement limité la diffusion des médias et, partant, la liberté de la presse. (...)
178. Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le deuxième moyen en ce qui concerne M. Mende.

En ce qui concerne M. Shadary.
211. M. Shadary conteste, d’une part, l’accusation du Conseil concernant sa responsabilité dans l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, qui ne serait étayée ni par des indications sur les circonstances de temps et de lieu ni par des indications sur l’identité des victimes et des auteurs et qui se fonderait uniquement sur les fonctions qu’il a exercées. D’autre part, s’agissant de l’usage disproportionné de la force au Kongo Central, à Kinshasa et au Kasaï, il affirme que la police s’est limitée à riposter aux menaces existantes, notamment de la part des membres de la milice «Kamuina Nsapu», qui utilisaient des armes de guerre et qui avaient commis des atrocités envers des civils et les forces de l’ordre. À cet égard, il fait remarquer que, concomitamment, des négociations ont été menées par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et que plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes afin de déterminer les responsabilités dans les événements au Kasaï. Il fait valoir que la PNC est obligée par la loi de respecter la Constitution et, notamment, de ne recourir à la force qu’en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime, et en tout état de cause dans le respect du «principe de proportionnalité et de progressivité». Il souligne que s’il y a pu avoir une utilisation excessive de la force par des officiers de police, ceux-ci ont été poursuivis devant des juridictions militaires.
En outre, en se référant à la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006 et à la loi portant principes fondamentaux de libre administration des provinces, il conteste avoir les fonctions, qui lui sont attribuées par le Conseil, de coordinateur du travail des gouverneurs provinciaux, en affirmant que la gestion des provinces est assurée de manière autonome par les gouverneurs respectifs, et observe que le pouvoir hiérarchique dont il disposait en tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sur les services de sécurité ne peut s’entendre comme une intégration à la structure de commandement de la police et se limite, en pratique, à la transmission de rapports mensuels par le commissaire général. Il fait valoir, dans la réplique, qu’il a entrepris différentes démarches, en tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, en vue de trouver des solutions politiques durables au Kongo Central. Il souligne que, le 26 février 2018, il a quitté toutes fonctions gouvernementales. Par ailleurs, M. Shadary observe que le Conseil vise une période temporelle passée, ne permettant pas de retenir une quelconque implication actuelle de sa part.
212. Le Conseil conteste ces arguments.
213. En premier lieu, quant à la responsabilité de M. Shadary dans l’arrestation d’activistes et des membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force depuis sa nomination en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, il ressort de plusieurs documents, auxquels il est fait référence dans différents liens Internet fournis par le Conseil dans l’annexe B.14, à la page 236, au paragraphe 3, qui sont des documents accessibles au public dont le contenu est connu de M. Shadary, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience, et a pu être vérifié par le Tribunal, qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 64 ci-dessus, l’existence d’un lien suffisant entre M. Shadary et les faits qui lui sont imputés par le Conseil et décrits dans les motifs des actes attaqués.
214. En effet, premièrement, dans la note du BCNUDH de janvier 2017, il est mentionné que, «[d]urant le mois de janvier 2017, le BCNUDH a documenté 427 violations des droits de l’homme sur l’étendue du territoire de la RDC» et que, «[p]armi ces violations, au moins 66 sont des atteintes au droit à la vie dont 12 exécutions extrajudiciaires par des agents de l’État ayant fait 26 victimes». Selon ce même document, «[p]armi les agents de l’État, les principaux auteurs des violations des droits de l’homme documentées au mois de janvier 2017 sont [...] les agents de la PNC, qui sont responsables de 108 violations des droits de l’homme». Le même document fait valoir que, «[d]ans les territoires affectés par le conflit armé, un total de 319 violations des droits de l’homme a été enregistré par le BCNUDH ayant causé la mort d’au moins 44 civils», que, «[p]armi ces violations [...] 134 [...] ont été commises par les agents de l’Etat (causant la mort d’au moins 13 civils)», que «le BCNUDH a documenté 42 violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire congolais» et que, «[l]es auteurs présumés des violations documentées pendant le mois de janvier 2017 sont, à l’instar des mois précédents, les agents de la PNC (26 violations), suivis par les combattants des groupes armés (six violations), les agents de l’ANR (cinq violations) et des militaires des FARDC».
215. Deuxièmement, dans la note du BCNUDH de février 2017, il est mentionné que, au cours de cette période, «les militaires des FARDC ont été responsables de 183 victimes d’exécutions extrajudiciaires - dont 71 enfants et cinq femmes - [...] principalement dans la province du Kasaï Central (151 victimes, dont 60 enfants), mais aussi au Tanganyika (20 victimes dont cinq femmes et huit enfants), au Nord-Kivu (10 victimes dont un enfant) et au Haut-Uélé (deux victimes mineures)». Le même document indique que «[l]es agents de la PNC ont [...] été responsables de l’exécution extrajudiciaire d’au moins 23 personnes» au cours de la même période, lors de laquelle le BCNUDH a également «documenté 57 violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire congolais», dont les principaux auteurs «sont, à l’instar des mois précédents, les agents de la PNC (32 violations), suivis par les militaires des FARDC (18 violations), les agents de l’ANR (deux violations), les autorités politico-administratives (deux violations) et les combattants des groupes armés (deux violations) ». D’après ce document, les violations en question « ont été commises principalement dans les provinces de Kinshasa (16 violations) et du Kongo Central (13 violations)».
216. Troisièmement, dans la note du BCNUDH de mars 2017, il est mentionné que, au cours cette période, il a été rapporté l’existence de «101 victimes d’exécutions extrajudiciaires par des agents de l’État», notamment de la part d’agents de la PNC et des FARDC. Selon le même document, au cours de cette période, le BCNUDH a pu constater que «les agents de la PNC [...] [avaie]nt été les auteurs de l’exécution extrajudiciaire d’au moins 10 personnes, dont deux femmes et quatre enfants, dont la moitié commise au Kasaï Central», et que «73 violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire congolais » avaient été commises par des « agents de la PNC (33 violations), suivis des agents de l’ANR (12 violations) et des militaires des FARDC (11 violations)». Selon ce même document, «[l]es membres de partis politiques (21 victimes) et d’organisations de la société civile (13 victimes), ainsi que deux journalistes, [avaie]nt été particulièrement visés».
217. Or, le fait que les trois notes mentionnées aux points 214, 215 et 216 ci-dessus proviennent d’une organisation internationale telle que l’ONU permettent au Tribunal de les prendre en compte et de considérer leur valeur probante comme étant suffisante pour venir au soutien des motifs invoqués par le Conseil dans les actes attaqués, concernant la responsabilité de M. Shadary dans l’arrestation d’activistes et des membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force par des agents de l’État, y compris de la PNC et de l’ANR.
218. Quant aux allégations de M. Shadary à cet égard, il a indiqué, notamment dans la réplique, que le Conseil n’établit pas en quoi le recours à la force n’était ni légal, ni nécessaire, ni proportionné au regard, notamment, des potentiels impératifs de sécurité publique et des troubles à la paix publique auxquels a fait face la population congolaise depuis 2016. Il a également indiqué que, au mois d’avril 2017, il aurait effectué une mission dans les provinces du Kasaï Central et du Kasaï, à la suite de laquelle un dialogue entre les parties en conflit aurait été instauré, et que, en septembre 2017, une conférence sur la paix au Kasaï aurait eu lieu, afin de trouver des solutions pour le conflit dans cette région et de dégager des schémas de relance économique.
219. Or, il convient de constater, d’une part, que les faits ainsi allégués par M. Shadary ne sont pas de nature à remettre en question ceux évoqués par le Conseil, concernant l’arrestation d’activistes et des membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, notamment entre janvier et mars 2017, et la responsabilité de M. Shadary dans ces événements. D’autre part, il convient également de constater que M. Shadary n’a pas apporté le moindre élément probant de nature à contredire lesdits faits évoqués par le Conseil sur la base des trois notes du BCNUDH mentionnées aux points 214, 215 et 216 ci-dessus et n’a donc pas sérieusement mis en cause les accusations avancées par le Conseil contre lui.
220. Le Conseil ayant apporté des éléments de preuve permettant au Tribunal de constater l’existence d’un lien suffisant entre M. Shadary et les faits qui lui sont imputés par le Conseil quant à sa responsabilité dans l’arrestation d’activistes et des membres de l’opposition, ainsi que dans l’usage disproportionné de la force depuis sa nomination en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, tel que la répression ayant eu lieu à Kinshasa en janvier et en février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par le Conseil pour la désignation de M. Shadary sur les listes litigieuses, notamment concernant l’allégation de l’usage disproportionné de la force dans le cadre des mesures de répression contre des membres du mouvement BDK au Congo Central.
221. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes attaqués, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C 584/10 P, C 593/10 P et C 595/10 P, EU:C:2013:518, point 130).
222. En deuxième lieu, en ce qui concerne les responsabilités de M. Shadary, en tant que responsable des services de police et de sécurité en République démocratique du Congo, dans les faits évoqués par le Conseil dans les motifs des actes attaqués, il est constant, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance no 15/015 du 21 mars 2015 que, depuis le 20 décembre 2016, M. Shadary était responsable en République démocratique du Congo, en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, de la politique de sûreté nationale, intérieure et extérieure, ainsi que du maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la protection des personnes et de leurs biens. Il ressort également du dossier, notamment de l’article 6 de la loi organique no 11/013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, que la PNC était placée, pendant cette période, sous la responsabilité du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
223. M. Shadary prétend, toutefois, que son pouvoir hiérarchique sur la PNC et les services de sécurité se limitait, en pratique, à la réception de rapports mensuels élaborés par le commissaire général de la PNC.
224. À cet égard, ainsi que le Conseil le fait valoir à juste titre, et à l’instar de ce qui a été mentionné au point 80 ci-dessous à propos de M. Boshab, prédécesseur de M. Shadary dans les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Conseil n’est pas tenu de démontrer une implication personnelle de M. Shadary dans les actes de répression visés par les mesures restrictives litigieuses. Il est suffisant que le Conseil, du fait des responsabilités importantes exercées par M. Shadary, puisse légitimement considérer que celui-ci faisait partie des responsables de la répression contre la population civile, d’autant plus que, dans le cas d’espèce, ce sont des effectifs appartenant à la PNC et à d’autres forces de sécurité, dont la responsabilité appartenait à M. Shadary en tant que vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui sont évoqués dans les trois notes du BCNUDH mentionnés aux points 214, 215 et 216 ci-dessus, comme ayant été responsables des actes susvisés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil, T 203/12, non publié, EU:T:2014:602, point 141).
225. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argument de M. Shadary, notamment au point 200 de la réplique, selon lequel le pouvoir hiérarchique dont il disposait, en tant que ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sur les services de sécurité se limitait à la réception de rapports mensuels et selon lequel son «pouvoir hiérarchique [...] sur la [p]olice nationale et les services de sécurité [...] ne p[ouvai]t s’entendre comme une intégration à la structure de commandement de la police».
226. En troisième lieu, quant aux responsabilités de M. Shadary en tant que responsable de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux dans les faits évoqués par le Conseil dans les motifs des actes attaqués, ainsi que cela a été conclu au point 86 ci-dessus à propos de M. Boshab, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 84 et 85 ci-dessus, M. Shadary avait effectivement un rôle de coordination du pouvoir central avec les gouverneurs de province, en vue notamment d’assurer une bonne répartition des compétences concurrentes et exclusives de la province et du gouvernement central, comme d’ailleurs M. Shadary l’observe.
227. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argument de M. Shadary selon lequel ce dernier n’était pas responsable de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux.
228. En quatrième lieu, M. Shadary observe qu’il a quitté toutes fonctions gouvernementales le 26 février 2018, et considère que les mesures restrictives litigieuses seraient par conséquent obsolètes à son égard. Par ailleurs, M. Shadary observe que le Conseil vise une période temporelle passée, ne permettant pas de retenir une quelconque implication actuelle de sa part.
229. Il convient d’abord de rappeler que M. Shadary a été désigné sur les listes litigieuses au motif que, lorsqu’il exerçait les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, depuis le 20 décembre 2016, il aurait contribué, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, le 29 mai 2017, date de l’adoption des actes attaqués, M. Shadary exerçait lesdites fonctions.
230. Il convient également de rappeler que, dans la présente affaire, M. Shadary a uniquement contesté son inscription initiale sur les listes litigieuses, opérée par les actes attaqués. L’objet du présent recours ne porte donc pas sur les renouvellements d’une telle inscription qui ont eu lieu ultérieurement et, par conséquent, tout argument de M. Shadary tendant à contester de tels renouvellements ou le maintien de son nom sur lesdites listes est inopérant.
231. Au vu des considérations qui précèdent, il convient d’écarter l’argument de M. Shadary selon lequel les mesures restrictives litigieuses seraient obsolètes à son égard. (...)

En ce qui concerne M. Mutondo.
233. M. Mutondo conteste les accusations portées contre lui par le Conseil. Il considère que les comportements qui lui sont reprochés ne lui sont imputés que sur la base de ses fonctions, aucune incrimination précise ne lui ayant été attribuée. Il fait valoir que les effectifs de l’ANR peuvent, comme cela est prévu par la loi, procéder à des arrestations et des détentions conformément au code de procédure pénale congolais. (...).
234. Le Conseil conteste ces arguments. (ndlr, rapports BCNUDH ont «documenté 1.102 violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique sur l’ensemble du territoire national)» (...).


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